Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 sept. 2025, n° 2504911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine du 16 septembre 2025, complétée par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés un « référé-suspension urgent de façon à pouvoir récupérer [son] apprenti (…) ainsi que [son] agrément de maître d’apprentissage ».
Il fait état de son départ à la retraite à la fin de l’apprentissage de son apprenti et d’un contrôle fait à tort.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2504452 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 5 août 2025 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Centre-Val de Loire a refusé la reprise du contrat d’apprentissage qui a débuté le 5 août 2024 et lui a interdit de recruter pour le compte de sa société de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d’insertion en alternance pour une durée de trois ans.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ».
La requête de M. A…, qui ne précise pas le fondement juridique sur la base duquel elle est présentée, est dépourvue de conclusions et de moyens précis. A supposer que le requérant ait entendu diriger son recours contre la décision du 5 août 2025 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Centre-Val de Loire a refusé la reprise du contrat d’apprentissage qui a débuté le 5 août 2024 et lui a interdit de recruter pour le compte de sa société de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d’insertion en alternance pour une durée de trois ans, il ne justifie pas d’une urgence. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Elle doit ainsi être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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