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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 mars 2025, n° 2501973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, et un mémoire enregistré le 4 mars 2025 à 14h11 M. A C, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour « retraité » d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer provisoirement une carte de séjour « retraité » d’une durée de dix ans dans les trente jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de donner avis au procureur de la République de Grenoble des faits de tentative de faux en écriture publique et d’escroquerie au jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
º elle méconnaît l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il était bénéficiaire d’une carte de séjour « retraité » valable du 5 septembre 2014 au 4 septembre 2024 ; il a travaillé pendant plus de dix ans en France, y a résidé et a établi sa résidence habituelle hors de France ; il a fourni toutes les pièces pour sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
º elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
º elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
º elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025 à 9h16, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour D C est incomplet.
II/ Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 et un mémoire enregistré le 4 mars 2025 à 14h12, Mme E C née B, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour « conjoint de retraité » d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer provisoirement une carte de séjour « conjoint de retraité » d’une durée de dix ans dans les trente jours suivant la notification l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de donner avis au procureur de la République de Grenoble des faits de tentative de faux en écriture publique et d’escroquerie au jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
º elle méconnaît les articles L. 426-8 et L. 426-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son époux était bénéficiaire d’une carte de séjour « retraité » valable du 5 septembre 2014 au 4 septembre 2024 et elle était bénéficiaire d’une carte « conjoint de retraité » sur la même période ; son époux a travaillé pendant plus de dix ans en France, elle y a résidé également et a établi sa résidence habituelle hors de France ; elle a fourni toutes les pièces pour sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
º elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
º elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
º elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025 à 9h15, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour de Mme C est incomplet.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— les requêtes n°2501974 et n°2501981, enregistrées le 25 février 2025, par lesquelles M. et Mme C demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 mars 2025 à 10 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport D Thierry, juge des référés ;
— et les observations de Me Terrasson, représentant M. et Mme C.
La clôture d’instruction a été différée après l’audience à 17h00.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2501974 et n°2501981, présentées pour M. et Mme C, concernent un couple et posent à juger des questions similaires concernant leur droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. M. et Mme C, ressortissants chinois retraités, sont bénéficiaires respectivement d’une carte de séjour portant la mention « retraité » et « conjoint de retraité » dont la validité de dix ans expirait le 4 septembre 2024. Ils ont accompli des démarches pour leur renouvellement, dès octobre 2023, reprises, sur les indications des services de la préfecture de l’Isère, à compter du 4 juillet 2024. Sur injonction du juge des référés de Grenoble, un rendez-vous leur a été délivré, le 15 octobre 2024 pour qu’ils déposent leur demande de renouvellement de titre de séjour en préfecture. Au cours de celui-ci M. et Mme C ont déposé les documents demandés, qu’ils ont complété quelques jours plus tard, à la demande du service instructeur, par la production d’un justificatif de leur domicile en chine. Ils demandent au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler leur titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, la condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il n’est pas contesté que les titres de séjour D et Mme C sont expirés et que ces derniers ne bénéficient d’aucun document leur permettant de justifier de la régularité de leur séjour en France. Il n’est pas davantage contesté que ceux-ci souhaitent retourner en Chine, mais attendent la fin de l’instruction de leur demande de renouvellement de leur titre de séjour. Enfin, la préfète de l’Isère ne fait valoir aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence mentionnée au point précédent qui s’applique à la situation D et Mme C. Ces derniers justifient ainsi d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En deuxième lieu, quelques minutes avant l’audience, la préfète de l’Isère a informé le tribunal que les dossiers de demande de titre de séjour D et Mme C étaient incomplets et qu’elle leur avait demandé de produire trois photos d’identité ainsi qu’une attestation sur l’honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France, sous couvert du titre de séjour, n’a pas excédé une année. Ces affirmations de la préfète de l’Isère sont toutefois fermement contestées par les requérants qui exposent avoir remis ces pièces lors de leur rendez-vous en préfecture le 15 octobre 2024. M. et Mme C produisent à l’appui de leur affirmation les attestations délivrées à l’issue du rendez-vous, lesquelles comportent respectivement leur photo d’identité. Concomitamment à la remise de ces attestations, la préfète de l’Isère a demandé à M. et Mme C de lui faire parvenir, par mail, un justificatif de domicile de moins de six mois mentionnant l’adresse de leur pays d’origine. Cette demande de pièce complémentaire ne fait état de l’absence ni des photographies ni de l’attestation demandées seulement quelques minutes avant l’audience. Il n’est pas contesté que le justificatif de domicile a été dûment adressé au service compétent et qu’aucun autre document n’a été ensuite demandé à M. et Mme C. Enfin, la fille D et Mme C, qui accompagnait ses parents lors du rendez-vous du 15 octobre 2024, a indiqué que l’attestation sur l’honneur subitement demandée avant l’audience par les services de la préfecture fait partie des pièces remplies et signées lors du rendez-vous.
7. Dans ces circonstances, alors que ces pièces, si elles n’avaient pas été produites, auraient dû être réclamées dès l’issue du rendez-vous du 15 octobre 2025, il appartient à préfète de l’Isère d’établir la réalité du caractère incomplet des dossiers des requérant autrement que par de simples affirmations effectuées dans le cadre de la présente instance. En l’absence d’une telle démonstration, les dossiers D et Mme C doivent être regardés comme complets.
8. Aux termes de l’article R.*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R.432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ". Ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, M. et Mme C ont demandé le renouvellement de leur titre de séjour le 15 octobre 2024 et ont complété leur dossier par la pièce demandée le 21 octobre 2025. En application des dispositions précitées des articles R. *432-1 et R. 432-2, le silence gardé par la préfète de l’Isère sur leur demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à l’issue d’un délai de quatre mois. M. et Mme C peuvent ainsi se prévaloir de l’existence des décisions implicites de rejet de leur demande de renouvellement de leur titre de séjour.
9. En l’état de l’instruction, les moyens, commun aux deux requêtes, tirés de ce que les refus implicites de renouvellement des titres de séjour D et Mme C méconnaissent les articles L. 426-8 et L. 426-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de leur situation personnelle sont propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution des décisions implicites de la préfète de l’Isère refusant de renouveler les titres de séjour D et Mme C.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
13. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. et Mme C, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, des titres de séjour portant respectivement la mention « retraité » et « conjoint de retraité ». Ces titres auront un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les requêtes au fond n°2501974 et n°2501981. Dans l’attente, elle leur délivrera un récépissé de demande de renouvellement de leur titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives à la saisine du procureur de la République :
14. En l’absence de preuve d’une tentative faux en écriture publique, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce de faire droit à ces conclusions. M. et Mme C peuvent d’ailleurs, s’ils s’y estiment fondés, porter plainte contre l’agent à l’encontre duquel ils portent des accusations de tentative de faux en écriture publique.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qu’il paiera à M. et Mme C, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites de la préfète de l’Isère refusant de renouveler les titres de séjour D et Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère :
— de délivrer à M. et Mme C, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, des titres de séjour portant respectivement la mention « retraité » et « conjoint de retraité ». Ces titres auront un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les requêtes au fond n°2501974 et n°2501981.
— de leur délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de leur titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance.
Article 3 :L’Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme E C née B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25019732
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