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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 août 2025, n° 2509825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour " vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même condition d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. C D en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié en Haute-Savoie. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour se prononcer sur la requête à fin d’annulation de la décision attaquée est le tribunal administratif de Grenoble, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de Grenoble, à M. A et à la préfète de la Haute-Savoie
Fait à Lyon, le 7 août 2025
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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