Article R312-8 du Code de justice administrative

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R52 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7

Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.

Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable :

1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ;

2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ;

3° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ;

4° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée prononcées en application de l'article L. 733-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de sortie du territoire prévues à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;

6° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de transport prises en application de l'article L. 232-8 du code de la sécurité intérieure ;

7° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles de gel des avoirs prises en application des articles L. 562-1, L. 562-2 ou L. 562-5 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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1Décision n° 2017-677 QPC du 1er décembre 2017 - Contrôles d’identité, fouilles de bagages et visites de véhicules dans le cadre de l’état d’urgence
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2017

Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l'article 78-2-2 du même code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article. La décision du préfet mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la République. 1 Article 4 : Après l'article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé : (…) 4

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3Dépénalisation du stationnement : fini le PV, adieu la contestation !
www.maitreledall.com · 16 décembre 2013

« La mission propose la mise en place d'une juridiction spécifique, chargée de ce contentieux : un tribunal administratif du stationnement, installé par exemple à Rennes, sur le modèle de ce qui est prévu par les articles R 312-8 et R 312-18 du code de justice administrative, disposant d'une procédure adaptée à la nature du contentieux. […]

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1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 7 février 2023, n° 2205720
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Par une ordonnance n° 2202591 du 22 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 1er avril 2022, présentée par M. C B.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 juin 2023, n° 2306014

[…] 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ".

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3Tribunal administratif de Montreuil, 5 septembre 2023, n° 2310398

[…] 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ». 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».

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