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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2026, n° 2601839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2026 et le 5 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Korn, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’exécuter l’ordonnance n°2600606 du 5 février 2026 en enregistrant sa demande d’asile en procédure normale et en lui délivrant une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’ordonnance n’a pas été exécutée, ce qui constitue un fait nouveau et que cette absence d’exécution justifie le prononcé d’une astreinte.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement CE n°1560/2003 ;
- le règlement UE n°604/2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Korn représentant Mme A… qui précise que l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure Dublin n’emporte pas exécution de l’ordonnance n°2600606 dès lors que la préfecture n’a, d’une part, pas enregistré cette demande en procédure normale et qu’elle ne lui a pas délivré, d’autre part, d’attestation d’enregistrement de sa demande en procédure normale.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Par l’ordonnance n°2600606 du 5 février 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… en procédure normale et a enjoint à cette dernière de procéder à titre provisoire, à l’enregistrement de cette demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Le juge des référés a retenu qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9.2 du règlement 1560/2003/CE, tel que modifié par le règlement UE n°118/2014 du 30 janvier 2014 était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse du 22 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère avait refusé d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… en procédure normale. Dès lors, il appartenait à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… une attestation de demande d’asile en procédure normale en l’absence d’intervention à ce jour d’un nouvel arrêté de transfert. Il s’ensuit que la préfète de l’Isère, en ayant procédé à la délivrance d’une attestation de demande d’asile en procédure « Dublin », ne saurait être regardée comme ayant exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2600606. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2600606 et d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de procéder à titre provisoire à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en l’absence d’intervention à ce jour d’un nouvel arrêté de transfert. Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à lui verser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à Mme A…, cette somme sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2600606 est modifié comme suit : « il est enjoint à la préfète de l’Isère, en l’absence d’intervention à ce jour d’un nouvel arrêté de transfert, de procéder, à titre provisoire, à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. »
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 700 euros au conseil de Mme C… A… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à Mme A…, cette somme lui sera versée.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
C. B…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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