Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2024, n° 2433989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme E C et M. B A, agissant en tant que représentants légaux de l’enfant mineur D C, ayant pour avocat Me Pouly, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au consul de France au Bénin de délivrer un passeport à l’enfant mineur D C dans le délai d’un mois et de le mettre en possession d’un sauf-conduit dans l’attente de la remise de son passeport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la délivrance d’un passeport a été sollicité afin que D puisse passer une partie des vacances d’été aux côtés de M. A, qui est son père et qui réside sur le territoire français, et faciliter ses déplacements, notamment à l’occasion de son anniversaire et des fêtes de fin d’année ;
— le retrait d’un document d’identité permettant l’exercice de la liberté d’aller et venir crée une situation d’urgence ;
— le refus de délivrance d’un passeport français à une personne qui justifie de son état civil et, partant, de sa nationalité par son lien de filiation, crée une situation d’urgence ;
— l’impossibilité pour D de se rendre chez son père durant les vacances de fin d’année crée une situation d’urgence ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller de venir et à son droit d’entrer sur le territoire français ;
— la nationalité de D ne peut être remise en cause, dès lors que sa filiation est régulièrement établie à l’égard de son père de nationalité française ;
— ni l’authenticité de l’acte de naissance de D ni sa régularité n’ont fait l’objet d’une contestation ;
— les documents exigés par l’article 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ont été produits à l’appui de la demande de passeport ;
— M. A participe à l’entretien de D par dons d’espèces ou par virements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 juillet 2024, la vice-consule de France au Bénin a refusé de délivrer un passeport au nom de l’enfant mineur D C né le 21 décembre 2022 à Feyzin en France. Mme C et M. A, agissant en tant que représentants légaux de l’enfant mineur D C, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au consul de France au Bénin de délivrer un passeport à l’enfant mineur D C dans le délai d’un mois et de le mettre en possession d’un sauf-conduit dans l’attente de la remise de son passeport.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, Mme C et M. A font valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’urgence, qu’en l’absence de passeport, l’enfant D ne peut pas se rendre en France pour y retrouver son père qui y réside, et ce notamment pendant les fêtes de fin d’année et à l’occasion de son anniversaire, et que la délivrance d’un passeport permettra de faciliter ses déplacements. Cependant, en invoquant ces seules circonstances, en ne précisant pas la date à laquelle la décision portant refus de délivrance d’un passeport datée du 2 juillet 2024 a été notifiée à Mme C et en ne produisant aucun élément de nature à établir qu’un voyage de l’enfant D vers la France avait été prévu à la fin du mois de décembre 2024, les requérants ne justifient pas d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En outre, contrairement à ce soutiennent les requérants, la décision portant refus de délivrance d’un passeport français ne crée pas, à elle seule, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, la condition d’extrême urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C et M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à M. B A.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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