Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 sept. 2025, n° 2511398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Elle soutient qu’elle ne veut pas être transférée vers l’Espagne, pays dont elle ne parle pas la langue, car elle est enceinte et son conjoint réside en France et possède une carte de résident.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation.
Elle soutient qu’elle a retiré l’arrêté attaqué par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, demande l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 septembre 2025, qui ne fait pas grief à la requérante, la préfète du Rhône a retiré l’arrêté du 2 septembre 2025 en litige. Les conclusions aux fins d’annulation de la requête ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M-L. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2511398
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