Rejet 5 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2024, n° 2401847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, Mme X H, Mme L H, Mme K, M. S E, Mme B E, M. U G, M. C D, M. R G, M. V G, Mme P, M. W H, Mme A I, M. T, Mme O J, Mme Y H, M. N H, mme M F et Mme Q H, représentés par Me Alagapin-Graillot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n°PM/2024/018Y du 20 février 2024 du maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse portant sur un péril imminent ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°PM/2024/018Y du 20 février 2024 portant sur un péril imminent, le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a décidé de sécuriser l’ensemble du Domaine de Chevincourt sis Route de Versailles à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, et plus spécialement les bâtiments, lesquels « seront temporairement interdits à toute occupation ou autre utilisation et ce, jusqu’à la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ». Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / () »
5. Les requérants, qui soutiennent s’être installés dans les bâtiments en cause en respectant les lieux, n’ont produit à l’appui de leur requête que des copies de leurs titres d’identité et des certificats de scolarité au titre de l’année scolaire 2022-2023 faisant état de domiciliations à Anthony (Hauts-de-Seine) et Orsay (Essonne). Aucune précision ni justification n’est apportée au soutien de leurs dires, en particulier quant aux conditions d’occupation des lieux. En tout état de cause, alors que l’arrêté a été édicté le 20 février 2024, ils n’ont saisi le tribunal que le 3 mars 2024 ; en outre l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction, pour des motifs de sécurité qu’il incombe au juge des référés de prendre en compte et qui ne sont pas sérieusement contestés. Dans ces circonstances, les requérants n’établissement pas suffisamment l’existence d’une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme H et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X H, première dénommée, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Liberté
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Ascenseur ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement-foyer
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Contrôle ·
- Respect ·
- Juge des référés ·
- Charte ·
- Santé publique ·
- Suspension
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Indemnité ·
- Résidence ·
- Personnel civil ·
- Mission ·
- Versement ·
- Journée continue
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie ·
- Congé ·
- Centre hospitalier ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Avis ·
- Arrêt de travail ·
- Liste ·
- Service
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Bourse ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.