Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2205694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, Mme B… A…, représentée par Me Beziau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire l’a placée en disponibilité d’office à compter du 23 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Nazaire de la placer en congé de longue maladie à compter du 24 septembre 2020 avec toutes conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle s’est contentée de faire référence à l’avis du comité médical lui-même non motivé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle devait être placée en congé de longue maladie à compter du 24 septembre 2020 dès lors que l’arrêt de travail du 24 septembre 2020 et les arrêts de travail subséquents sont liés à l’accident de service du 24 décembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-836 du 19 avril 1988 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986, relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- l’arrêté du 1er août 1988, relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Desgree, représentant le centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, infirmière de classe supérieure au sein du centre hospitalier de Saint-Nazaire, a été victime d’une agression de la part d’un patient le 24 décembre 2017. L’agression a été reconnue comme un accident de service par une décision du 9 janvier 2018. Mme A… a subi une opération le 26 juin 2018 et son état de santé a été déclaré consolidé le 16 novembre 2018. Elle a été placée en arrêt de travail à compter de son accident de service et les arrêts de maladie ont été reconnus imputables à cet accident de service jusqu’à sa reprise sur un poste adapté à mi-temps thérapeutique le 8 mars 2020. Le 24 septembre 2020, Mme A… a été de nouveau placée en arrêt de travail. Par une décision du 23 juillet 2021, prise à la suite de l’avis défavorable de la commission départementale de réforme du 1er juillet 2021, le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’arrêt de travail du 24 septembre 2020 et a placé Mme A… en congé de maladie ordinaire à compter de cette date. Le 22 juin 2021, Mme A… a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie. Le 3 mars 2022, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à l’octroi de ce congé. Par une décision du 8 mars 2022, le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a placé Mme A… en disponibilité d’office à compter du 23 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 mars 2022.
S’agissant de la portée de la décision attaquée :
La décision attaquée du 8 mars 2022 place Mme A… en disponibilité d’office à compter du 23 septembre 2021, après épuisement de ses droits à congé ordinaire. Ce faisant, outre le fait qu’elle place Mme A… en disponibilité d’office, cette décision, qui est intervenue après la séance du comité médical départemental ayant émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie, doit être regardée, compte tenu notamment de ses motifs, comme refusant également à l’intéressée le bénéfice du congé de longue maladie qu’elle avait préalablement sollicité le 22 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 applicables à la situation de Mme A…, et reprend dans son unique considérant les termes de l’avis du comité médical départemental du 3 mars 2022, dont elle s’est approprié le motif. Cet avis, en mentionnant l’absence de gravité confirmée de la pathologie de Mme A… précise la raison pour laquelle la requérante ne remplit pas les conditions légales lui ouvrant droit à un congé de longue maladie. Ainsi, la décision attaquée comporte une motivation suffisante permettant à Mme A… de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande de congé de longue maladie a été rejetée. Au surplus, par un courrier du 8 mars 2022, concomitant à la notification de l’arrêté en litige, Mme A… a été rendue destinataire de l’avis du comité médical départemental. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 18 du décret susvisé du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical. Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du comité médical compétent ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 1er août 1988, relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière : « Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 susvisé sont étendues aux fonctionnaires hospitaliers ». Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 14 mars 1986, relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
Il résulte de ces dispositions que les maladies qui ne sont pas énumérées aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 précité peuvent donner droit à un congé de longue maladie dès lors qu’elles mettent l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendent nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Pour contester le refus de congé de longue maladie qui lui a été opposé, Mme A… soutient que la pathologie constatée le 24 septembre 2020 par un certificat médical de prolongation, et les arrêts de travail qui s’en sont suivis, sont liés à l’accident de service du 24 décembre 2017. Elle se prévaut des mauvaises conditions de reclassement sur le poste de mi-temps thérapeutique occupé à compter du 8 mars 2020 qui seraient à l’origine de la pathologie du 24 septembre 2020. Toutefois, et à supposer que la reprise sur le poste aménagé se soit déroulée dans de mauvaise conditions, ce qui au demeurant n’est pas démontré, la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie du 24 septembre 2020 n’est pas une condition d’attribution du congé de longue maladie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision du 8 mars 2022, en ce que la pathologie du 24 septembre 2020 est en lien avec l’accident du 24 décembre 2017, ne peut qu’être écarté comme étant inopérant. En tout état de cause, Mme A… ne conteste pas l’absence de gravité de sa pathologie qui a motivé le refus de congé de longue maladie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que le centre hospitalier de Saint-Nazaire sollicite sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L LE GOUALLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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