Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 7 mai 2025, n° 2502111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. C B, représenté par la SELARL Axio, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse se voir délivrer un titre de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle qui menace de l’empêcher de travailler à l’expiration de chaque récépissé ;
— le titre de séjour lui permettrait de passer son permis de conduire et d’asseoir sa situation professionnelle ;
— aucune décision ne fait obstacle à la mesure demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure demandée est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision refusant de l’admettre au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 24 avril 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, M. B, ressortissant malien né le 1er juin 2002, déclare être entré en France le 5 novembre 2018. Après avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il a, en 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pour une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
5. Il résulte de l’instruction que si que le requérant s’est vu renouveler périodiquement des récépissés valables de mai 2021 à avril 2025, soit pour une durée supérieure à quatre mois, le préfet fait valoir qu’une décision implicite de refus est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l’intéressé. Par suite, la mesure sollicitée par M. B faisant obstacle à l’exécution d’une décision, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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