Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2400125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Leigné-sur-Usseau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Leigné-sur-Usseau à l’indemniser des préjudices résultant du trop-perçu de la somme de 5 315,66 euros.
Il soutient que son employeur a commis une négligence fautive en lui versant pendant 14 mois de suite l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant excessif et en tardant à lui réclamer le trop-perçu versé.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er février 2026.
Un mémoire produit par la commune de Leigné-sur-Usseau a été enregistré le 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent technique de la commune de Leigné-sur-Usseau s’est vu accorder par son employeur le bénéfice de l’IFSE, d’un montant mensuel de 113,34 euros. En mars 2022, il a perçu un rappel d’un montant de 493,03 euros, correspondant au moins-perçu de l’IFSE depuis le mois de mai 2021. A la suite de ce rappel, M. A… a continué de percevoir mensuellement une IFSE d’un montant de 493,03 euros au lieu de 113,34 euros. La commune de Leigné-sur-Usseau lui a, cependant, réclamé le remboursement de ce trop versé et a mis à sa charge un titre exécutoire d’un montant de 5 315,66 euros. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la collectivité territoriale à l’indemniser des préjudices subis en raison de ce trop-perçu versé pendant 14 mois.
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
En se bornant à affirmer qu’il a perdu un certain nombre de droits tels que la prime d’activité, des bourses scolaires, des aides pour les enfants en raison du trop-perçu imputable à une erreur de son employeur, M. A… n’établit pas, à supposer même que ce trop-perçu soit constitutif d’une faute, la réalité des préjudices dont il demande réparation. Par suite, il n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Leigné-sur-Usseau.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires non chiffrées, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Leigné-sur-Usseau.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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