Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 mars 2026, n° 2601356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Dézallé, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, un récépissé de demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’urgence est caractérisée en l’espèce compte tenu de sa situation personnelle et notamment de l’impact du refus de titre de séjour sur sa formation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision n’est pas motivée et le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ; cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à tout le moins pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour étudiant.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600946, enregistrée le 17 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite susvisée du préfet d’Eure-et-Loir.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Dézallé, avocate de M. B…, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens,
- et du requérant lui-même, qui explique qu’il ne pourra pas se présenter aux épreuves du BTS s’il n’a pas de titre de séjour en cours de validité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 22 mars 2006, est entré en France en 2010. Il a été régulièrement scolarisé sur le territoire français et y a obtenu, en 2024, le baccalauréat technologique en sciences et technologies du management de la gestion, enseignement spécifique « Mercatique (Marketing) ». Muni d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable jusqu’au 2 octobre 2025, il a, le 10 septembre 2025, demandé le renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur cette demande.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle par une décision du 27 mars 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… est actuellement inscrit à la session 2026 de l’examen du brevet de technicien supérieur (BTS) « négociation et digitalisation de la relation client », qu’il prépare auprès du centre national d’enseignement à distance. Parallèlement, il s’est inscrit à une formation en alternance, organisée du 23 décembre 2025 au 7 décembre 2026, en vue de l’obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, mention animation socioéducative et culturelle. L’absence de titre de séjour en cours de validité fait obstacle à la continuation de cette formation, mais également à ce que M. B… puisse se présenter à l’examen du BTS. Dans ces conditions, et alors que M. B… réside en France depuis l’âge de quatre ans et y a effectué l’ensemble de sa scolarité jusqu’au baccalauréat, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point précédent.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, et alors que le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas produit d’observations en défense et n’était pas représenté à l’audience, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse est dépourvue de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu dans le délai d’un mois à la demande de communication des motifs de cette décision, et de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2600946 tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir munisse M. B… d’un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation provisoire de séjour au requérant dès la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros à Me Dézallé dans les conditions prévues par ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire avec changement de statut présentée par M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2600946 tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de munir M. B…, dès la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dézallé une somme de 1 300 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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