Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 juin 2025, n° 2301999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Mimouni-Peres, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 500 euros par mois de retard depuis la décision du 26 janvier 2022 ou tout au moins, depuis la demande d’indemnisation de 26 juillet et 26 septembre 2022, majorée des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 21 avril 2021 de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis, valant pour deux personnes, au motif qu’elle est dépourvue de logement/hébergée chez un particulier.
3. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à la requérante un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Il n’a pas non plus exécuté l’ordonnance du 26 janvier 2022 lui enjoignant de reloger la requérante. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 21 octobre 2021 à l’égard de Mme A.
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure. Mme A a un enfant de plus, né le 2 janvier 2023, et a été hébergée chez sa sœur, qui a elle-même des enfants à charge, jusqu’à son relogement le 5 septembre 2023. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer de Mme A pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l’espèce et à raison de 300 euros par année de carence, en lui allouant une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
5. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mimouni-Peres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mimouni-Peres de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de
1 100 euros au bénéfice de Me Mimouni-Peres, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301999
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