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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2401398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de regroupement familial qu’il a formulée le 23 mai 2023 au bénéfice de son épouse et de leur enfant mineure.
Par une pièce communiquée le 18 avril 2025 en réponse à une demande du tribunal, la préfète du Rhône transmet la décision du 11 avril 2024 par laquelle elle a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité centrafricaine, a sollicité le 23 mai 2023 le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille mineure. Il demande l’annulation du refus implicite né du silence gardé par la préfète du Rhône pendant six mois sur cette demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 avril 2024, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de l’intéressé et lui a accordé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et leur fille mineure. Les conclusions en annulation de la requête, dirigées contre un refus implicite retiré en cours d’instance, ont dès lors perdu leur objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2401398
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