Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2511213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre et le 21 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la qualification de menace à l’ordre public et de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- et les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 21 juillet 1975, est entré en France en 2012 et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 novembre 2022 au 18 novembre 2024. Il a sollicité le 28 février 2025 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des articles L. 423-23, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre C…, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Versailles le 25 septembre 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime pour un pacte civil de solidarité, et violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime pour des faits s’étant déroulés du 1er janvier 2020 au 28 février 2021. De plus, il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que le requérant a été interpellé le 31 août 2024 pour des faits de vol et a été condamné à une amende forfaitaire délictuelle. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits commis, à leur gravité, ainsi qu’à leur caractère relativement récent, le préfet des Yvelines a pu légalement, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 et de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. C… fait valoir qu’il est arrivé en France en 2012, qu’il est le père de trois enfants de nationalité marocaine et qu’il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation, qu’il est divorcé de la mère de ses enfants, de nationalité marocaine depuis le 23 janvier 2024 et qu’il travaille depuis 2022 en qualité de technicien polyvalent. Toutefois, les pièces produites notamment les photographies, les certificats de scolarité des enfants pour l’année scolaire 2025-2026 et l’attestation d’une éducatrice spécialisée, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, déclarant que l’intéressé est en lien avec ses enfants, ne permettent pas d’établir l’intensité des liens que le requérant entretiendrait avec ses enfants. Par ailleurs, si M. C… justifie verser mensuellement une pension alimentaire à la mère de ses enfants, conformément à un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 23 janvier 2024, il n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation de ces enfants, dont il est constant qu’ils résident avec leur mère. En outre, si M. C… justifie de son activité professionnelle en qualité d’ouvrier qualifié puis d’agent technique auprès de l’association « Relais Jeunes D… » en contrat à durée indéterminée depuis le 10 juin 2022 et établit être engagé dans une formation de conducteur de transports en commun depuis le 9 septembre 2022, cette insertion professionnelle est récente à la date de la décision attaquée alors que l’intéressé déclare résider en France depuis 2012. De plus, si l’intéressé établit faire l’objet d’un suivi médical relatif à sa surdité, il n’établit pas que ce suivi ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d’origine. Enfin, il est constant que le requérant été condamné par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Versailles le 25 septembre 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime pour un pacte civil de solidarité, et violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime pour des faits s’étant déroulés du 1er janvier 2020 au 28 février 2021. Dès lors et eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté. Il en va de même pour celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. C… ne justifie pas, par les pièces produites à l’instance, de l’intensité des liens qu’il entretient avec ses enfants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision interdisant à M. C… de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans n’est pas fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Eu égard à l’actualité et à la gravité des faits commis par M. C…, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Yvelines a fixé à trois ans la durée de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Bénéfice ·
- Bâtonnier ·
- Dilatoire
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Compétence des tribunaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Excès de pouvoir ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Blanchisserie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Zone géographique ·
- Territoire français ·
- Liste ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recrutement
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Associations ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Construction ·
- Plantation ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Règlement ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Droits et libertés ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Concert ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Mesures d'urgence ·
- Inventeur ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Terme ·
- Demande ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Contrat de travail ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Changement de destination ·
- Recevant du public ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Établissement recevant ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Incendie ·
- Utilisation du sol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.