Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 août 2025, n° 2520398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juillet 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient qu’il est salarié dans le secteur du bâtiment, a entamé des démarches aux fins de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et souhaite, à ce titre, obtenir un délai afin de passer un examen et obtenir le A1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 31 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la requête, en ce que celles-ci sont dirigées contre une décision d’obligation de quitter le territoire français du 13 juillet 2025 inexistante, l’arrêté du 13 juillet 2025 produit au soutien de la requête ayant pour seul objet de prononcer à l’encontre de M. C A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et d’informer celui-ci de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Mbongue Mbappe, avocat commis d’office représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, indique que la décision attaquée révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à la situation de M. A et que, s’agissant du moyen relevé d’office, il s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1993 à Oussoubidiagna, demande l’annulation de la décision du 13 juillet 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
2. Par un arrêté du 13 juillet 2025, produit par le requérant au soutien de sa requête, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Cet arrêté, qui fait état de l’inexécution par l’intéressé d’une décision d’obligation de quitter le territoire français antérieure du 24 juin 2023, ne comporte aucune décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables.
3. En tout état de cause, premièrement, il ne ressort ni des termes de l’arrêté du 13 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. A. Deuxièmement, si M. A se prévaut de ce qu’il travaille dans le secteur du bâtiment depuis deux ans et a entamé des démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ces seuls éléments, que le préfet de police aurait entaché son arrêté du 13 juillet 2025 d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. B
La greffière,
Signé
L. POULAINLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520398/8
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