Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er avr. 2026, n° 2601928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Animal protection du vivant » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, l’association « Animal protection du vivant » demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ou subsidiairement sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code :
1°) d’ordonner toute mesure utile et notamment d’enjoindre à l’Office national des forêts (ONF) de prendre toute mesure nécessaire en vue de la suspension et du retrait si nécessaire des dispositifs de captation d’images installés dans la forêt domaniale de Dreux ;
2°) de mettre à la charge de l’ONF une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association « Animal protection du vivant » soutient que :
- l’ONF a autorisé la mise en place par un locataire de chasse à courre de dispositifs de captation d’images en forêt domaniale de Dreux, le long de chemins ouverts au public et notamment à proximité du sentier de grande randonnée GR 22 ;
- ces installations affectent directement les intérêts qu’elle défend ;
- l’urgence résulte de ce que ses démarches auprès de l’ONF sont restées sans réponse, les dispositifs continuant à fonctionner ;
- les dispositifs en cause, qui captent l’image de personnes circulant sur des chemins librement accessibles au public, portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ainsi qu’à la liberté d’aller et venir des usagers du domaine public forestier ;
- aucune information du public n’est assurée quant à la présence de ces dispositifs ; en outre il n’est pas établi que leurs conditions d’installation, leur base légale, les modalités de traitement des images collectées aient fait l’objet d’un encadrement conforme aux exigences applicables en matière de protection des données personnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’association « Animal protection du vivant » demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ou subsidiairement sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, toute mesure utile et notamment d’enjoindre à l’Office national des forêts (ONF) de prendre toute mesure nécessaire en vue de la suspension et du retrait si nécessaire des dispositifs de captation d’images installés dans la forêt domaniale de Dreux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. D’une part, le juge administratif des référés ne peut être saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-1 du code forestier : « L’Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l’Etat ». Lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du courriel du 12 février 2026 du responsable de l’unité territoriale d’Eure-et-Loir de l’ONF, que des pièges photographiques ont été installés par le locataire du droit de chasse à courre dans la forêt domaniale de Dreux, après autorisation de l’Office. A supposer que l’installation de ces dispositifs soit illégale – ce que l’association requérante n’établit au demeurant pas en se bornant à faire état des « exigences applicables en matière de protection des données personnelles », sans invoquer aucune disposition précise – cette seule circonstance ne suffit pas à permettre de considérer que l’ONF aurait, dans l’exercice d’une mission ressortissant de ses prérogatives de puissance publique, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’aller et venir. Par suite, les conclusions présentées par l’association « Animal protection du vivant » sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
7. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 522-1 et L. 523-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Dès lors, les conclusions présentées à titre subsidiaire par l’association « Animal protection du vivant » sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de l’association « Animal protection du vivant » dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Animal protection du vivant » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Animal protection du vivant ». Copie en sera adressée pour information à l’Office national des forêts.
Fait à Orléans, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Frédéric A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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