Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 mai 2025, n° 2500750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’étudier sa demande de titre de séjour.
Il soutient que son titre de séjour a expiré le 13 novembre 2024, qu’il n’a pas reçu de renouvellement et qu’il est en attente d’un contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. M. A…, né le 22 juillet 2001 de nationalité comorienne, soutient qu’il a suivi ses études à Mayotte, qu’il a obtenu un contrat de travail et a travaillé pendant plusieurs années, que son titre de séjour a expiré le 13 novembre 2024 et qu’il n’a pas reçu de renouvellement bien qu’il soit en attente d’un contrat de travail. Par sa requête, il indique adresser une demande de titre de séjour en sollicitant que celle-ci soit étudiée. Dans ces conditions, la requête de M. A… qui ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation dirigée à l’encontre d’une décision administrative, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 20 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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