Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 oct. 2025, n° 2502378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de voyage pour étranger mineur à son enfant ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer un titre de voyage à sa fille mineure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir qu’elle a délivré le titre de voyage pour réfugié à l’enfant de Mme A… le 16 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme A… conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête dès lors que le titre de voyage sollicité aura été délivré.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 16 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à la fille mineure de Mme A… le titre de voyage pour réfugié qu’elle avait sollicité. Il s’ensuit que sont devenues sans objet les conclusions de Mme A… à fin d’annulation et, par suite, celles à fin d’injonction sous astreinte.
3. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cadoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à Me Cadoux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Cadoux, avocate de Mme A…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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