Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 19 mars 2026, n° 2310692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 1 015,69 euros.
M. B… soutient que :
- il se trouve dans l’impossibilité de rembourser la somme de 1 015,69 euros ; en situation de handicap, il ne peut travailler et il est sans emploi ;
- les ressources qu’il reçoit ne sont pas suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle soutient que :
- par deux décisions des 12 et 13 décembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse a refusé d’accorder à M. B… toute remise de dette ;
- la requête est irrecevable ; le requérant n’a pas formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des indus notifiés de sorte qu’il n’est pas fondé à contester, à l’occasion de la contrainte, le bien fondé des demandes de remboursement.
Par un courrier du 26 janvier 2026, le tribunal a invité M. B… à produire tout élément relatif à la situation financière de son foyer, ses charges et ses ressources mensuelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été allocataire de prime d’activité et d’aide au titre du logement. A l’issue d’un contrôle de ressources et de situation, il s’est vu notifier, le 25 septembre 2023, une contrainte d’un montant de 1 015,69 euros au titre d’un indu de prime d’activité d’un montant de 547,69 euros et d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 468 euros. Il a sollicité une remise gracieuse de ces dettes qui lui a été refusée par deux décisions des 12 et 13 décembre 2023. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions des 12 et 13 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en tant qu’elles refusent de lui accorder une remise gracieuse.
D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les indus en litige trouvent leur origine dans la déclaration tardive du requérant de ses ressources et de la situation de son foyer. D’une part, en ce qui concerne la prime d’activité, une divergence a été constatée entre le montant des ressources déclaré par M. B… aux services des impôts et celui déclaré à la caisse d’allocations familiales dans ses déclarations trimestrielles générant un indu initial de 2 769,36 euros au titre de la période de juillet 2020 à mars 2021 que le requérant ne remet pas en cause. D’autre part, l’indu d’aide personnelle au logement trouve son origine dans la prise en compte de la reprise d’activité salariée de l’épouse du requérant en décembre 2021 déclarée uniquement en avril 2022, le requérant n’apportant dans la présente instance aucune justification quant à cette déclaration tardive.
Pour refuser la remise de dette sollicitée, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a estimé que M. B… ne pouvait pas être regardé comme étant de bonne foi ni en situation de précarité. M. B… soutient qu’il est dans l’impossibilité de rembourser la dette mise à sa charge dès lors qu’il ne peut pas travailler, étant en situation de handicap, et qu’il est sans emploi. Toutefois, par ces allégations, M. B… ne produit pas suffisamment d’éléments de nature à apprécier l’ensemble de la situation de son foyer à la date de la présente décision, en dépit de l’invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens par courrier du 26 janvier 2026. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière, au regard en outre de la possibilité d’échelonnement des échéances de remboursement de sa dette et du montant de celle-ci, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise de sa dette d’un montant total de 1 015,69 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-de-Marne, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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