Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2026, n° 2600222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7, 20, 21 et 22 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Neraudau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et, dans l’attente, la munir d’un récépissé constatant la demande de renouvellement de son titre de séjour et l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la décision contestée porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation, devenue précaire ; désormais en situation irrégulière, elle ne peut poursuivre son activité professionnelle et son état de santé renforce l’urgence de la situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle a été signée par une autorité incompétente,
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
*elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) se soit prononcé collégialement, au vu d’un rapport médical établi par un médecin qui n’a pas siégé au sein du collège et que l’avis ait été rendu dans le délai de trois mois prescrit par les textes ;
* elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII et les traitements appropriés à son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête n° 2510713 enregistrée le 19 juin 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 10h :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, avocate de Mme A…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été reportée au 23 janvier 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 23 avril 1980, est entrée en France le 19 mars 2022 selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’est vue délivrer, à ce titre, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 22 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique sur cette demande a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Neraudau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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