Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 nov. 2025, n° 2510606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2025 et le 21 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Parves-et-Nattages de classer son terrain en zone urbaine du plan local d’urbanisme et de mettre fin au déversement sur son terrain des eaux usées provenant d’un fonds voisin ;
2°) de condamner la commune de Parves-et-Nattages à lui payer une indemnité de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’une part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ou à une personne privée chargée d’une mission de service public. Les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce que le tribunal enjoigne au maire de la commune de Parves-et-Nattages de classer son terrain en zone urbaine du plan local d’urbanisme et de mettre fin au déversement sur son terrain des eaux usées provenant d’un fonds voisin, n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
D’autre part, selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la commune de Parves-et-Nattages rejetant une demande indemnitaire préalable de M. B…, les conclusions de la requête de ce dernier tendant à la condamnation de ladite commune à lui payer une indemnité de 10 000 euros, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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