Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2410001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que son fils a obtenu une protection en France et qu’elle risque d’avoir de sérieux problèmes en cas de retour en Russie, son époux ayant disparu dans le cadre de la guerre en Ukraine et son fils s’étant enfui du service militaire.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle formulée par Mme B a fait l’objet d’un rejet pour caducité par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025 par une ordonnance du 17 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 8 janvier 1977, se déclarant de nationalité arménienne et reconnue de nationalité russe par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), est entrée sur le territoire français le 6 juin 2023 selon ses déclarations, et a sollicité l’asile. Sa demande ayant été définitivement rejetée, par l’OFPRA le 27 décembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 avril 2024, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de destination, par l’arrêté contesté du 3 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », et aux termes de l’article 8 de ladite convention : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ».
3. En faisant valoir que son fils a obtenu le statut de réfugié en France, et qu’elle sera tenue responsable du fait qu’il s’est enfui du service militaire en cas de retour en Russie, Mme B peut être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées.
4. Toutefois, alors que son fils est majeur et que, comme le relève la préfète du Rhône dans la décision contestée, elle pourra venir lui rendre visite sous couvert d’un visa de court séjour, et alors qu’elle-même a vécu plus de quarante années en Russie, où elle n’établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale, l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n’a pas été prise en violation des stipulations de l’article 8 précité.
5. De même, en se bornant à soutenir que son mari a disparu en Ukraine et qu’elle sera tenue pour responsable de la fuite de son fils, sans plus de précisions circonstanciées sur la réalité et la nature des risques personnels encourus en cas de retour en Russie, alors que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée, Mme B n’établit pas que la décision fixant le pays de destination de sa mesure d’éloignement aurait été prise en violation des stipulations de l’article 3 précité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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