Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 sept. 2025, n° 2503155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2025, M. A C, Mme G B épouse C et M. E C, représentés par Me Grenier, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et au préfet de la Côte-d’Or, de leur attribuer, un hébergement décent et approprié dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros à verser à leur avocat au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, demandeurs d’asile, ils sont sans solution de logement alors que leur fils majeur, E, est lourdement handicapé et malade et que cette situation, qui porte atteinte à la dignité des personnes, affecte également leur fille, D, née en 2021 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit d’asile, qui comporte notamment la garantie de conditions matérielles d’accueil décentes, et le droit à l’hébergement d’urgence, garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et les articles L. 551-8 et L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils se trouvent actuellement sans aucun hébergement et sans aucune ressource et qu’en dépit des avertissements et des appels lancés aux autorités étatiques, l’administration n’a accompli aucune diligence pour leur fournir un hébergement décent et approprié à leurs besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, Mme G B épouse C et leurs enfants, M. E C et Mme D C, ressortissants kosovares nés respectivement en 1975, 1984, 2006 et 2021, sont entrés en France pour solliciter l’asile. Leur demande d’asile a été enregistrée le 11 mars 2025 en procédure accélérée. Le même jour, ils ont accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre des conditions matérielles d’accueil et M. A C a déclaré être l’attributaire de l’allocation de demandeur d’asile. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’OFII et au préfet de la Côte-d’Or, de leur attribuer un hébergement décent et approprié dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / () »
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte non seulement la situation du requérant mais aussi l’imminence des risques que la mesure demandée se propose de prévenir.
4. En l’espèce les requérants soutiennent que la condition d’urgence est remplie, dès lors que, demandeurs d’asile, ils sont sans solution de logement alors que leur fils majeur, E, est lourdement handicapé et malade et que cette situation, qui porte atteinte à la dignité des personnes, affecte également leur fille D. Toutefois, les requérants, qui n’apportent pas la moindre précision dans leurs écritures et par les pièces qu’ils versent l’instance sur leurs conditions d’hébergement depuis l’enregistrement de leur demande d’asile au mois de mars 2025, n’établissent pas qu’ils seraient actuellement sans abri. S’ils soutiennent être dépourvus de toute ressource, ils ne justifient pas, alors qu’ils ont accepté le 11 mars 2025 de l’OFII les conditions matérielles d’accueil, être privés de l’allocation de demandeur d’asile. Par ailleurs, s’il est constant que leur fils E est malade, il résulte de l’instruction qu’il est pris en charge au centre hospitalier de Dijon et qu’il n’est pas exposé à un risque d’interruption de ce suivi. Enfin, s’ils soutiennent qu’en « en dépit des avertissements et des appels lancés aux autorités étatiques », l’administration n’a accompli aucune diligence pour leur fournir un hébergement décent et approprié, ils ne démontrent pas, par les pièces versées aux débats, qu’ils auraient entrepris, depuis l’enregistrement de leur demande d’asile , des démarches pour alerter sur leur situation et mettre les services concernés en mesure d’instruire efficacement et effectivement une demande d’hébergement. Dans ces conditions, ils ne justifient pas d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative rendant nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, du juge des référés pour prononcer une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais de l’instance et leurs conclusions à fin d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme G B épouse C et M. E C.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
O F
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2503155
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