Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2204515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2022 et 27 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Mouniélou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2022 du directeur général de l’Ecole nationale d’aviation civile (ENAC), confirmée par décision du 14 juin 2022 du même directeur général de cette école, prononçant l’arrêt de sa scolarité ;
2°) d’enjoindre à l’ENAC de prendre toutes mesures utiles à l’exécution du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ENAC les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions à fin d’injonction sont recevables ;
— la décision du directeur général de l’ENAC est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il s’est à tort cru lié par l’avis du jury de l’école ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne tient pas compte des unités d’enseignement qu’elle a validées et de la capitalisation des crédits du système européen de transfert et d’accumulation de crédits (crédits ECTS) qu’elle a acquis, ce qui est contraire au règlement des examens de l’ENAC et n’aurait pas dû lui être imposé par le jury de l’école qui, par courrier du 1er décembre 2021, a prononcé son redoublement et lui a imposé de se présenter à nouveau à tous les examens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, l’ENAC, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions de Mme A à fin d’injonction sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 1er août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Herrmann, représentant de l’ENAC.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 août 2019, Mme A a été admise à l’ENAC (Toulouse) au sein du cursus « Ingénieurs de l’Ecole nationale d’aviation civile » (IENAC) en deuxième année de formation. Par décision du 2 avril 2021, le jury de l’ENAC a autorisé Mme A à redoubler sa troisième année de ce cursus d’ingénieur. Par décision du 22 avril 2022, le directeur général de l’ENAC a prononcé l’arrêt de la scolarité de Mme A. Cette dernière a présenté un recours gracieux devant cette même autorité qui, par courrier du 14 juin 2022, a confirmé la décision précitée du jury. Mme A conteste cette décision devant le présent tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le recours présenté par Mme A devant le directeur général de l’ENAC contre sa décision du 22 avril 2022 ne revêt aucun caractère obligatoire et constitue donc un recours gracieux. Il en résulte que la décision du 14 juin 2022 du directeur général de l’ENAC ne s’est pas substituée à la décision initiale du jury de cet établissement et ne fait donc pas grief à la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général de l’ENAC aurait méconnu l’étendu de sa compétence en se croyant lié par la décision du jury est inopérant et doit donc être écarté.
3. D’autre part, aux termes de l’alinéa 8 de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. » Aux termes de l’article D. 123-13 de ce code : « L’application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur se caractérise par : / () c) La mise en œuvre du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables, dit » système européen de crédits-ECTS « / () ». Aux termes de l’article D. 611-7 du même code : « Chaque unité d’enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d’études concerné. / Le nombre de crédits par unité d’enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l’étudiant pour obtenir l’unité. La charge totale de travail tient compte de l’ensemble de l’activité exigée de l’étudiant et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités. / Afin d’assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l’espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l’acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l’ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d’études sont satisfaites. »
4. Il résulte de ces dispositions que pour l’obtention des crédits ECTS liés à une unité d’enseignement, les étudiants doivent valider toute l’unité d’enseignement. Les crédits ECTS sont capitalisables et transférables.
5. Il ressort des pièces du dossier que le règlement de scolarité de l’ENAC prévoit, en son article 5.1.6, que les unités d’enseignement validées donnent lieu à l’attribution de crédits ECTS. Dans le cas où le jury d’école décide d’une suspension de scolarité, d’une prolongation de scolarité ou d’un redoublement, les crédits ECTS acquis sont capitalisés. L’élève doit compléter les conditions de validation lui permettant de poursuivre sa scolarité, au cours de la période validée par le jury d’école.
6. En l’espèce d’une part, au terme de l’année scolaire 2020-2021, Mme A a été autorisée à redoubler le semestre 9 de son cursus à l’ENAC. Il ressort de son relevé de notes du 24 septembre 2021, que Mme A n’avait pas validé trois unités d’enseignement intitulées « Traitement du signal 3 », « Option Signal – GNSS » et « Mineure C aériennes ». N’ayant pas validé ces unités d’enseignement, elle a obtenu pour chacun d’eux le grade « F » qui, signifie qu’aucun crédit ECTS ne lui a été attribué. Au terme de l’année scolaire 2021-2022, Mme A n’a pas davantage validé ces trois matières, obtenant respectivement les notes de 4,85/20, 7,88/20 et 4,53/20. Aucun crédit ECTS ne lui a donc été attribué dans ces unités d’enseignement. Pour l’ensemble du semestre, Mme A a obtenu la note finale de 5,08/20. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le directeur général de l’ENAC a commis une erreur de droit en méconnaissant le principe de capitalisation des crédits ECTS dès lors qu’elle n’a tout simplement jamais acquis ces crédits dans les trois unités d’enseignement précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions présentées à fin d’injonction, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du directeur général de l’ENAC du 22 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. En premier lieu, aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, n’a été exposé dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur ce fondement doivent être rejetées.
9. En second lieu, d’une part, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ENAC, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, Mme A versera à l’école nationale de l’aviation civile une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à l’Ecole nationale de l’aviation civile une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Ecole nationale de l’aviation civile.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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