Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2404280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2024 et le 1er août 2025, M. H… A… et Mme B… G…, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentant légaux des mineurs F… E… et D… C…, représentés par Me Bomm, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) du 20 août 2023 refusant de délivrer aux jeunes F… E… et D… C… des visas de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public et qu’ils sont en droit de bénéficier de la procédure de réunification familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le lien de filiation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a visé dans sa décision que le jeune F… E… ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’existence de sollicitations réitérées de l’administration relatives à la demande de réunification familiale n’est pas démontrée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les observations de Me Bomm, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 février 2016. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées pour les enfants F… E… et D… C…. Par des décisions du 20 août 2023, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 24 janvier 2024, puis par une décision explicite du 8 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, M. A… et Mme G… demandent l’annulation de la décision implicite de la commission de recours.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et Mme G… dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission a explicitement rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par les requérants au motif que M. A… n’a pas donné suite aux sollicitations réitérées de l’administration en vue de permettre l’instruction de son dossier de réunification familiale au profit de F… E… et de D… C… et qu’il doit être regardé comme ayant renoncé à cette demande.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les demandes de visa présentées pour F… E… et D… C… ont été enregistrées le 12 octobre 2022 par l’autorité consulaire française à Islamabad. Si le ministre soutient, dans son mémoire en défense, que le bureau des familles de réfugiés a vainement envoyé, sans préciser de date, un formulaire à l’adresse connue de M. A…, puis effectué une relance par courrier dont le pli est revenu le 20 juillet 2023, avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », cette circonstance, au demeurant non établie, n’est pas, à elle seule, de nature à faire regarder le réunifiant comme ayant renoncé à la demande de réunification familiale. Par ailleurs, à la suite des décisions du 20 août 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad refusant de délivrer les visas sollicités, M. A… et Mme G… ont exercé, le 24 novembre 2023, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Ainsi, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. A… aurait renoncé à la demande de réunification familiale pour les jeunes F… E… et D… C…. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en retenant le motif énoncé au point 4 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, le père, bénéficiaire de la protection subsidiaire, la mère et les deux frères des demandeurs de visa vivaient en France. La décision attaquée a pour effet d’isoler au Pakistan les jeunes F… E… et D… C…, âgés respectivement de treize ans et douze ans, et pour lesquels le lien de filiation à l’égard du réunifiant n’est pas contesté par le ministre, du reste des membres de leur famille auprès desquels ils ont vocation à vivre. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme étant intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder à la délivrance des visas de long séjour sollicités au profit des jeunes F… E… et D… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et Mme G… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 8 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… et à Mme G… une somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A…, à Mme B… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Viaduc ·
- Réseau ·
- Personne publique ·
- Redevance ·
- Propriété des personnes ·
- Libération ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Expulsion
- Naturalisation ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Copie ·
- Administration ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Public ·
- Titre
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Durée ·
- Famille ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Action ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Immigration ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Courrier électronique ·
- Demande ·
- Administration ·
- Délai ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Épouse ·
- Réponse ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délais ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.