Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2503381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Drouin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commune de Champagny-en-Vanoise, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer les parcelles cadastrées section G n°496, 497 et 1113 dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champagny-en-Vanoise une somme de 3500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. M. A est propriétaire à Champagny-en-Vanoise (Savoie), des parcelles cadastrées section G numéros 496, 497 et 1113 supportant une maison d’habitation. La commune exploite un domaine de ski nordique dont les pistes traversent la propriété de M. A, en partie à moins de vingt mètres de l’habitation. Par lettre d’avocat du 14 novembre 2024, M. A a mis en demeure la commune de cesser toute exploitation des pistes établies sur sa propriété. Par un courrier du 25 novembre 2024, le maire de Champagny-en-Vanoise a répondu que la piste passait bien à moins de vingt mètres du bâtiment à usage d’habitation secondaire estivale, que la servitude ne pouvait être instaurée bien que M. A ne puisse occuper ce bien en hiver mais que le passage de cette piste n’avait pas donné lieu à des travaux d’aménagement s’agissant d’un simple survol du manteau neigeux et que le terrain étant situé dans le site classé du vallon de Champagny-le-Haut, toute installation de barrière et toute plantation par le propriétaire étaient soumises à autorisation ministérielle. Il ressort des termes de ce courrier que le maire de Champagny-en-Vanoise a ainsi entendu rejeter la demande de M. A et poursuivre l’exploitation des pistes sur la propriété de ce dernier. Ainsi qu’il a été rappelé au point 2, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer une injonction faisant obstacle à l’exécution d’une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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