Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2423086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423086 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2024, le 15 octobre 2024 et le 16 avril 2025, M. F… B… et Mme C… B…, représentés par Me Duguet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 15 250,17 en qualité d’ayants droits de Mme E… D… épouse B…, celle de 1 600 euros en qualité d’ayants droits de M. A… B… et, à titre personnel, les sommes de 1 200 euros chacun en réparation du préjudice consécutif au défaut de prise en charge de Mme C… B… par les services de l’AP-HP entre les mois de mars et juin 2020, assorties des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) de condamner l’AP-HP aux entiers dépens ;
3°) mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
- le rapport d’expertise diligenté par le juge des référés du tribunal administratif de Paris conclut à l’existence d’une faute dans l’organisation du service de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP, dès lors que Mme D… épouse B… n’a pas pu disposer des soins de kinésithérapie appropriés à son état neurologique entre mars et juin 2020 ;
- que cette faute lui a causé une perte de chance d’éviter l’aggravation de son état neurologique que l’expert évalue à 8% ;
Sur l’indemnisation des requérants en qualité d’ayants droits de Mme E… D… épouse B…
- ils sont fondés à obtenir une somme de 9 905,37 euros en réparation des préjudices patrimoniaux, intégrant les dépenses de santé, le recours à une tierce personne, les frais de logement adapté et les frais divers ainsi qu’une somme de 5 344,8 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux intégrant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique ;
Sur l’indemnisation des requérants en qualité d’ayants droits de M. A… B…
- ils sont fondés à obtenir réparation d’un montant de 1 600 euros en réparation de son préjudice d’accompagnement ;
Sur l’indemnisation de leurs préjudices propres
- ils sont fondés à obtenir réparation d’un montant de 1 200 euros chacun en réparation de leur préjudice d’accompagnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 5 mai 2025, le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’AP-HP n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que l’insuffisance de soin identifiée trouve sa cause dans la désorganisation des services hospitaliers provoquée par la crise sanitaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 28 mai 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur G…, expert assisté du docteur H…, sapiteur.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
- les observations de Me Duguet, pour les requérants.
Mme E… D… épouse B…, alors âgée de 67 ans, s’est vu diagnostiquer en avril 2019 lors d’un bilan une leucémie aiguë myéloïde sans maturation avec 25% de blastes. Elle a été prise en charge initialement au sein de l’hôpital René Dubos à Pontoise pour une cure de chimiothérapie débutée le 28 août 2019, suivie d’une cure de consolidation initiée le 10 octobre de la même année. Le 9 décembre 2019, elle a été hospitalisée au sein de l’hôpital Saint-Antoine, qui relève de l’AP-HP, afin que soit réalisée une allogreffe haploidentique le 17 décembre 2019. Le 30 décembre 2019, à la suite de cette intervention, elle a été victime d’un accident cardio-vasculaire en lien avec un hématome ponto-mésencéphalique qui a justifié son admission en service de réanimation de l’hôpital Saint-Antoine où elle a séjourné jusqu’au 3 janvier 2020 puis du 9 au 21 janvier en raison d’une détresse respiratoire aiguë. Le 31 janvier 2020, elle a été à nouveau prise en charge en urgence au service de réanimation pour une détresse respiratoire et une hématémèse ainsi qu’en raison d’un choc hémorragique. A la suite de l’intervention au cours de laquelle Mme D… épouse B… a fait un arrêt cardio-respiratoire sur asystolie reprise après injection d’adrénaline, le bilan neurologique de la patiente a conclu à une aphasie motrice, dite aphasie de Broca. Alors qu’une légère amélioration de son état neurologique avait été constatée en mars 2020, il s’est aggravé à compter de juin 2020 avec une paralysie des membres supérieurs. Mme E… D… épouse B… est restée hospitalisée au service d’hématologie jusqu’au 30 décembre 2020, date à laquelle elle a quitté l’hôpital Saint-Antoine. Elle a été de nouveau hospitalisée du 2 février au 21 avril 2021 au service hématologie de l’hôpital Saint-Antoine pour une prise en charge de sepsis à point de départ digestif à la suite d’un séjour d’une durée inconnue à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches. Après une hospitalisation à domicile entre le 21 avril et le 17 mai 2021, elle a été prise en charge au service de médecine physique et de réhabilitation de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches puis transférée le 30 juillet 2021 à l’hôpital d’Eaubonne où elle est décédée le 26 décembre 2021 des suites d’une pneumopathie d’inhalation en lien avec la contraction de la COVID-19.
Par une ordonnance du 3 décembre 2021, le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande de Mme E… D… épouse B… afin que soit diligentée une expertise permettant de déterminer les causes et l’évaluation des préjudices qu’elle estimait imputables à sa prise en charge à l’hôpital Saint-Antoine. A la suite du rapport d’expertise définitif rendu le 25 avril 2023, M. A… B…, mari de Mme E… D… épouse B… décédée ainsi qu’il a été dit au point précédent, a déposé, en sa qualité d’ayant droit, une réclamation préalable auprès de l’AP-HP le 17 juin. Par le présent recours, M. F… B… et Mme C… B… demandent la réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en leur nom propre et en qualité d’ayants-droits de Mme E… D… épouse B… et de M. A… B…, décédé le 7 août 2024.
Sur la responsabilité de l’AP-HP
Aux termes des dispositions l’article L.1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. » Aux termes de l’article L. 1142-1 du même code : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, il revient au juge administratif, pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier, de prendre en compte, notamment, les mesures que devait prendre le service compte tenu, en particulier, de ses caractéristiques et des moyens à sa disposition.
M. et Mme B… soutiennent que l’AP-HP a commis une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité dès lors que l’insuffisance de prise en charge en matière de soins de rééducation de Mme D… épouse B… entre les mois de mars et juin 2020 est à l’origine d’une perte de chance pour cette dernière de voir son état neurologique se maintenir ou s’améliorer que l’expert évalue à 8%.
Il résulte toutefois de l’instruction qu’en dépit d’un pronostic d’évolution neurologique peu favorable dès lors que le rapport d’expertise souligne que les séquelles sont souvent définitives à l’issue de la période aiguë, l’AP-HP a fait assurer des soins de kinésithérapie et cherché à transférer Mme D… épouse B… au sein d’une service de soins de suites et de rééducation (SSR) afin qu’elle puisse bénéficier des soins les plus adaptés à sa pathologie. La circonstance que l’AP-HP ait dû limiter les séances de kinésithérapie à une séance par semaine à compter de début mars 2020 et n’ait pas réussi à assurer le transfert de Mme D… épouse B… au sein d’un service de SSR en dépit des 80 demandes déposées auprès d’une trentaine de ces services est due à la situation exceptionnelle et inédite provoquée par la pandémie de COVID-19 à laquelle les établissements de santé ont dû faire face sur cette période et qui a nécessité une adaptabilité inédite des différents services de soin et une très forte mobilisation des soignants. Il résulte ainsi de ce qui précède que l’AP-HP a mis tous les moyens à sa disposition pour que Mme D… épouse B… bénéficie des soins appropriés à son état. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, l’AP-HP est fondée à soutenir qu’elle n’a commis aucune faute dans l’organisation du service de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte également de l’instruction qu’après avoir indiqué que les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi avaient été à la fois consciencieux, attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science et adaptés à l’état de Madame D… épouse B… et aux symptômes qu’elle présentait, l’expert a rappelé que l’état clinique de la victime, intégrant la survenue de complications respiratoires nécessitant le passage en réanimation avec des troubles de conscience, agitation et confusion rendaient « la pratique d’une kinésithérapie très peu performante, cette rééducation demandant toujours une pleine et entière participation de la part du sujet, pour être quelque peu efficace ». Il résulte encore des dires de l’expert qu’en raison de l’absence d’amélioration de l’état neurologique de Mme D… épouse B… dans les deux mois qui ont suivi l’accident hémorragique du tronc cérébral et compte tenu de la nature même de cet accident, ses chances d’amélioration étaient particulièrement faibles, voire nulles. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la réduction des soins de kinésithérapie ou l’absence de transfert au sein d’un service de SSR seraient la cause directe de la dégradation de l’état de Mme D… épouse B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… B… et Mme C… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les dépens :
Par une ordonnance n° 2111129 du 28 juin 2023, le président du tribunal a alloué aux docteurs G… et H… la somme totale de 3 500 euros, à raison de leur rapport d’expertise, et l’a mise provisoirement à la charge des requérants. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive des requérants pour moitié et de l’AP-HP pour l’autre moitié.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les dépens, d’un montant total de 3 500 euros, sont mis à la charge définitive de M. F… B… et Mme C… B… pour moitié et de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris pour l’autre moitié.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et Mme C… B…, à la Gan assurances, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et au directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme I…, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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