Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2502988
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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CAA Lyon
Rejet 8 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait et les considérations de droit sur lesquels il se fonde, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a pris en compte l'ensemble des circonstances de la situation de M. B, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2502988
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502988
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2502988