Non-lieu à statuer 24 juin 2025
Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2502988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant retrait d’une carte de séjour pluriannuelle mention ouvrier saisonnier :
— la décisions attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’un défaut de respect du contradictoire ;
— elle méconnaît l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— les décisions en litige sont illégales à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de retrait du titre de séjour ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 8 septembre 1993, a, par un arrêté du préfet de la Drôme du 13 novembre 2024, fait l’objet d’un refus de titre de séjour, d’un retrait de carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B se prévaut d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris en compte l’ensemble des circonstances de l’arrivée en France de M. B ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
6. M. B soutient que sa famille réside en France, qu’il y exerce l’activité professionnelle d’ouvrier agricole et qu’il y a fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, est entré en France en février 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant retrait d’une carte de séjour pluriannuelle mention ouvrier saisonnier :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été invité à faire valoir ses observations sur l’éventuel retrait de sa carte de séjour pluriannuelle mention ouvrier saisonnier par un courrier du 15 octobre 2024 et que le pli a été retourné à la préfecture de la Drôme avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il est constant que l’adresse mentionnée était exacte. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier " d’une durée maximale de trois ans.
Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger.
Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ".
11. Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. B, le préfet de la Drôme lui a opposé deux motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé est arrivé sur le territoire français dépourvu d’un contrat de travail en qualité de travailleur saisonnier, et d’autre part, de ce que sa durée de séjour dépasse six mois par an.
12. Il est constant que la durée de séjour de six mois par an a été dépassée par M. B. Par ailleurs, s’il se prévaut de ce que son entrée sur le territoire français avait vocation à lui permettre d’occuper un emploi saisonnier, la seule production de fiches de paie ne saurait suffire à l’établir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
13. Les décisions portant retrait de carte de séjour et refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, leur illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
14. Eu égard aux éléments mentionnés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Clément et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502988
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