Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2025, n° 2410718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A B conteste une décision de refus de reconnaissance des douleurs cervicales apparues dans les suites immédiates de son accident de travail du 7 avril 2025.
Par un courrier du 15 novembre 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.
Vues autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n’est pas accompagnée de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Or une demande de régularisation a été adressée à la requérante par le tribunal le 15 novembre 2024, par lettre recommandée et réceptionnée le 18 novembre 2024. En dépit de cette demande, Mme B n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la copie de la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. La requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 29 avril 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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