Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2500203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. E C A, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler, ou à titre subsidiaire d’abroger, l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait, durant le délai de départ volontaire, interdiction de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation écrite préalable et obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Joinville chaque mardi et jeudi à 9h30 pour justifier des diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Opyrchal au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
— elle méconnaît l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son dépôt de plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite humaine ;
— la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’apparaît pas qu’il aurait été procédé à un examen sérieux de sa situation dans son pays d’origine ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été respectée ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus dans son pays d’origine ;
— les décisions prises pendant le délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ;
— elles méconnaissent son droit à mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.
Par ailleurs, par un mémoire enregistré le 13 juin 2025 et non communiqué, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête de Mme D enregistrée sous le n° 2501748 tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée en janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’abrogation de l’arrêté du 18 décembre 2024 dès lors que de telles conclusions sont insusceptibles d’être soumises au juge de l’excès de pouvoir.
II. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B D, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler, ou à titre subsidiaire d’abroger, l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait, durant le délai de départ volontaire, interdiction de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation écrite préalable et obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Joinville chaque mardi et jeudi à 9h30 pour justifier des diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Opyrchal au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
— elle méconnaît l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du dépôt de plainte de M. C A contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite humaine ;
— la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’apparaît pas qu’il aurait été procédé à un examen sérieux de sa situation dans son pays d’origine ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été respectée ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus dans son pays d’origine ;
— les décisions prises pendant le délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ;
— elles méconnaissent son droit à mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ailleurs, par un mémoire enregistré le 13 juin 2025 et non communiqué, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête de Mme D enregistrée sous le n° 2501730 tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée en janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’abrogation de l’arrêté du 18 décembre 2024 dès lors que de telles conclusions sont insusceptibles d’être soumises au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. C A et de Mme D, enregistrées respectivement sous les n° 2500203 et 2500204, présentent à juger de la légalité de mesures d’éloignements concernant un couple de ressortissants étrangers. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
2. M. C A et Mme D sont des ressortissants colombiens respectivement nés le 24 mars 1993 et le 28 décembre 1991. Ils sont entrés en France le 9 mai 2018 et ont déposé des demandes d’asile le 4 février 2021. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2021, qui ont été confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juin 2022. Le 19 juin 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 19 mars 2024, ces demandes ont été rejetées. Par des jugements du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs requêtes contre ces arrêtés. Par deux arrêtés du 18 décembre 2024, la préfète de la Haute-Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et leur a fait interdiction de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation écrite préalable, avec l’obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Joinville chaque mardi et jeudi à 9h30 pour justifier des diligences dans la préparation de leur départ. M. C A et Mme D demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont chacun fait l’objet d’un courrier de la préfète de la Haute-Marne du 30 octobre 2024 par lequel cette dernière les a informés de son intention de prononcer à leur encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, et qu’ils ont, par l’intermédiaire de leur avocat, présenté des observations auprès de la préfète par un courrier du 6 novembre suivant. Le moyen tiré de ce qu’ils n’auraient pas été préalablement entendus avant que les décisions en litige soient prononcées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
5. Les requérants font valoir que M. C A a déposé plainte le 8 janvier 2025 à l’encontre d’une personne pour des faits de traite d’être humain. Toutefois, cette circonstance est postérieure aux arrêtés attaqués et est donc sans incidence sur leur légalité. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination :
6. En premier lieu, les requérants font valoir que les décisions portant fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées « dès lors qu’il n’apparaît pas qu’il aurait été procédé à un examen sérieux de (leur) situation dans (leur) pays d’origine ».
7. Toutefois, les arrêtés attaqués mentionnent que M. C A et Mme D n’ont fourni aucune preuve des risques encourus ni fait état d’aucun élément ou fait nouveaux attestant de la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions ne sont pas insuffisamment motivées en fait au regard de l’existence de risques dans le pays d’origine des intéressés. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
8. Par ailleurs, si les requérants doivent également être regardés comme se prévalant d’une erreur de droit tirée de ce que ces décisions ne procèderaient pas d’un examen particulier de leurs situations personnelles concernant l’existence de risques dans leur pays d’origine, un tel défaut d’examen ne ressort toutefois pas des pièces du dossier.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3 du jugement.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
11. En l’espèce, les requérants se bornent à alléguer l’existence de risques de traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d’origine, sans apporter davantage de précisions à cet égard, ni aucun élément permettant d’établir ces risques alors que, par ailleurs, leurs demandes d’asile ont, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaîtraient les dispositions reprises au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions prises pendant le délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 721-7 de ce code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ».
13. Bien que distinctes, les décisions portant contrainte à résider dans le lieu qui est désigné à l’étranger par l’autorité administrative et obligation de présentation, auxquelles un étranger est susceptible d’être astreint sur le fondement des dispositions précitées, concourent à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose que ces décisions soient motivées au titre des mesures de police, cette motivation peut se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire.
14. En l’espèce, la préfète de la Haute-Marne a fait interdiction à M. C A et Mme D de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation écrite préalable durant le délai de départ volontaire, avec l’obligation durant le même délai de se présenter à la brigade de gendarmerie de Joinville chaque mardi et jeudi à 9h30 pour justifier des diligences dans la préparation de leur départ. D’une part, ces mesures sont expressément fondées sur les articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont elles-mêmes suffisamment motivées, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les requérants, dès lors que les deux arrêtés attaqués visent les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’ils retiennent que M. C A et Mme D se maintiennent sur le territoire français sans être titulaires d’un titre de séjour et sans justifier de circonstances personnelles particulières. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant interdiction de sortir du département de la Haute-Marne et obligation de se présenter à la gendarmerie de Joinville les mardi et jeudi à 9h30 doivent être écartés.
15. En deuxième lieu, M. C A et Mme D font valoir que les mesures précédemment indiquées durant le délai de départ volontaire ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent. Ils se prévalent d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Toutefois, ils se bornent à soutenir, à cet égard, que les parents de M. C A se trouvent à Châlons-en-Champagne, ainsi que la sœur de Mme D et leur nièce. Or, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir que les mesures prises durant le délai de départ volontaire en litige seraient non nécessaires, inadaptées ou disproportionnées, en particulier au regard de la liberté d’aller et venir, par rapport à leur objectif. En outre, les requérants résident dans la même ville que la gendarmerie dans laquelle ils doivent se présenter deux fois par semaine pendant les trente jours du délai de départ volontaire. Les moyens tirés de ce que ces mesures ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, et qu’elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, doivent être écartés.
16. En dernier lieu, M. C A et Mme D soutiennent que les mêmes mesures « méconnaissent le droit de mener une vie privée et familiale normale ». Ils doivent être regardés comme se prévalant d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant également à faire valoir à cet égard que les parents de M. C A se trouvent à Châlons-en-Champagne, ainsi que la sœur de Mme D et leur nièce, les requérants n’établissent pas que les mesures en litige portent à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts de ces mesures. Ce moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d’abrogation des arrêtés attaquées :
18. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’abroger des décisions individuelles refusant la délivrance d’un titre de séjour et assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, décisions dont il lui appartient d’apprécier la légalité à la date à laquelle elles ont été prises. Il est loisible à l’étranger de saisir l’autorité compétente d’une demande tendant à l’abrogation de telles décisions ainsi qu’à un nouvel examen de sa situation de séjour, notamment pour se prévaloir de circonstances postérieures à cette date. Il en résulte qu’il ne peut être fait droit aux conclusions subsidiaires des requêtes tendant à l’abrogation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et d’abrogation des requérants, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C A et de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A, à Mme B D et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2500203, 2500204
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