Annulation 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 12 juin 2023, n° 2002766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Balcia Insurance SE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2020, le 4 novembre 2022, le 26 décembre 2022, le 7 février 2023 et le 21 mars 2023, la société Balcia Insurance SE, représentée par Me Malan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes n°2020-16881-1 émis à son encontre le 21 juillet 2020 par le centre des finances publiques à la demande du département du Var pour avoir paiement de la somme de 104 487, 64 euros ;
2°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recette attaqué est signé par une personne incompétente pour y procéder ;
— il est insuffisamment motivé ;
— les demandes indemnitaires qu’il recouvre son prescrites ;
— elle ne pouvait assurer le suivi des dossiers de sinistres litigieux en raison de l’absence de transfert de ces derniers par le cabinet de courtage qui disposait d’une délégation de gestion de sinistres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2022, le 12 décembre 2022,
le 29 décembre 2022, le 24 janvier 2023 et le 24 février 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Balcia Insurance SE une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requérante n’a ni intérêt ni qualité pour agir ;
— la requête est tardive ;
— les moyens supplémentaires soulevés dans son mémoire enregistré le 7 février 2023 ont le caractère d’une prétention nouvelle tardivement présentée ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code général des collectivités publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2023 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Malan, représentant la société Balcia Insurance SE, et celles de M. A, représentant le département du Var.
Considérant ce qui suit :
1. La société Balcia Insurance SE, compagnie d’assurances de droit letton, agissant
en France sous le régime de la liberté de prestation de services, a été déclarée titulaire avec
son mandataire, le cabinet Pillot, d’un marché d’assurance « incendie, divers dommage aux biens, bris de machine, tous risques informatiques » au bénéfice du département du Var
à compter du 1er janvier 2009. Par avenant du 16 juillet 2013, consécutivement à la révocation de son mandataire, l’assurance a repris la gestion directe de la production, des sinistres et
de la comptabilité afférentes au marché conclu le 1er janvier 2009. N’ayant pas obtenu
les indemnisations résultant de sinistres survenus entre 2009 et 2013, le département du Var
a fait émettre un titre de paiement visant à recouvrer l’ensemble des indemnisations non versées sur cette période, soit la somme de 104 487,64 euros. Par sa requête, la société Balcia Insurance SE entend contester ce titre de paiement.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, le département du Var fait valoir que la requête est tardive en ce qu’elle a été enregistrée au Tribunal le 12 octobre 2020 alors que le titre de paiement contesté a été adressé à la requérante le 21 juillet 2020 et qu’elle l’a reçu, au plus tard le 5 août 2020, après un délai maximal de 15 jours de retrait du courrier postal conformément à l’article 5
de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le titre de paiement attaqué ait bien été adressé
à l’intéressée le jour-même de son édition, de sorte que le département du Var ne saurait établir que la requérante ait reçu le titre de paiement attaqué avant le 13 août 2020, tel qu’elle
le soutient et, par voie de conséquence, que la requête de la société Balcia Insurance SE est tardive.
3. En deuxième lieu, le département du Var fait valoir que la requérante n’a pas intérêt à agir dès lors qu’elle n’a plus de succursale en France depuis la radiation de cette dernière, enregistrée par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre et publiée au BODACC n°2B du lundi 3 et mardi 4 janvier 2022. Mais il ressort des pièces du dossier que la société Balcia Insurance SE exerce son activité en application des dispositions de la directive 2009/138/CE relatives à la liberté de prestation des services d’assurance et prévoyant la liberté d’exercice d’une entreprise d’assurance agréée dans un État membre sur l’ensemble de l’Union européenne. Il s’ensuit que la requérante justifie d’un intérêt à agir quand bien même elle ne disposerait plus d’une succursale en France en continuant son activité depuis la Lettonie.
4. En troisième et dernier lieu, le département du Var fait valoir que les représentants de la requérante ne disposent pas d’une qualité à agir. Mais il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le directeur de la succursale installée en France avait bien qualité pour introduire
la présente requête et, d’autre part, le représentant actuel de la société Balcia Insurance SE a reçu délégation du président du conseil d’administration pour la représenter devant toutes
les juridictions judiciaires et administratives.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Balcia Insurance SE est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens de légalité interne :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai.
Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard,
à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
7. Il ressort des pièces du dossier que les moyens de légalité interne soulevés par
la requérante et tirés de la prescription des créances réclamées et de la circonstance que ladite requérante ne pouvait assurer le suivi des dossiers de sinistres litigieux en raison de l’absence de transfert de ces derniers par le cabinet de courtage qui disposait d’une délégation de gestion de sinistres ont été invoqué, pour la première fois, dans le mémoire en réplique enregistré
le 4 novembre 2022. Or, ces moyens ont été présentés postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 12 octobre 2020, date de l’introduction de la requête, et ne se rattachent pas à la même cause juridique que celle de l’argumentation initialement soumise au Tribunal le 12 octobre 2020. Il en résulte que ces moyens de légalité interne soulevés par la requérante sont irrecevables et doivent être écartés pour ce motif.
En ce qui concerne la régularité de l’acte attaqué :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et compte publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
9. Il résulte de cette disposition que l’État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur ; la seule référence dans un titre de perception à l’intitulé d’un litige et d’une décision administrative ne peut constituer l’indication des bases de liquidation d’une créance au sens de de l’article 24 du décret n°2012-1246 précité si aucun document explicitant le contenu de ces mentions n’est joint à ce titre ou n’a été porté antérieurement à la connaissance du débiteur.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’en amont de l’émission du titre de paiement contesté, le département du Var a adressé de multiples correspondances à la société Balcia Insurance SE faisant expressément état d’indemnisations non versées et, plus particulièrement, une lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2020, présentée à la requérante
le 12 février 2020 à son siège social situé à Levallois-Perret, indiquant un montant total des indemnisations à régler de 104 487,64 euros, mettant en demeure cette dernière de procéder au règlement de cette somme avant le 12 avril 2020 et l’avertissant que passé ce délai, un titre de recette exécutoire serait émis à son encontre pour son recouvrement. Par conséquent, à la réception du titre de paiement contesté, les bases de sa liquidation avaient déjà été portées à la connaissance de la société Balcia Insurance SE, de sorte qu’elle ne saurait reprocher un défaut de motivation. Il convient ainsi d’écarter ce moyen comme n’étant pas fondé.
11. En second lieu, il résulte des dispositions l’article 1617-5 du code général des collectivités publiques, d’une part, que le titre de recettes individuel doit mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même que l’ampliation adressée au redevable ; d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
12. Il ressort des pièces du dossier que l’ampliation du titre de recettes contesté mentionne expressément les nom et prénoms du président du conseil départemental qui l’a émis, mais que le bordereau est signé par Mme B C, en sa qualité de délégataire de la signature de ce dernier. Ainsi, l’ampliation du titre de recettes ne comportant pas les noms, prénoms et qualité de la signataire du bordereau, une incohérence ne permettant pas l’identification du signataire du titre de paiement est démontrée. Par conséquent, le titre exécutoire attaqué n’est pas conforme aux dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et doit être annulé pour ce motif.
13. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Par conséquent, il n’y a pas lieu à prononcer la décharge de l’obligation à payer la créance en l’absence de moyen fondé de nature à la justifier.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes n°2020-16881-1 émis le 21 juillet 2020 par le centre des finances publiques à la demande du département du Var est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du département du Var au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Balcia Insurance SE, au directeur départemental des finances publiques et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierni, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
JF. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Solvabilité II - Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte)
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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