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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 nov. 2025, n° 2507729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, un mémoire et des pièces enregistrés le 3 novembre 2025, M. I… F…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement toute mesure prise par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet de limitation ou d’arrêt des soins prodigués à sa mère Mme C… A… B… ;
2°) de désigner un expert médical indépendant chargé d’évaluer les soins prodigués et la situation actuelle de sa mère ;
3°) d’autoriser un transfert médical vers un autre service de réanimation, notamment le centre hospitalier universitaire de Toulouse afin d’obtenir un avis indépendant et une prise en charge adaptée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er novembre 2025 et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 3 novembre 2025, le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, représenté par Me Glock, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la juge des référés a ordonné qu’il soit procédé à une expertise contradictoire par un collège de médecins disposant des compétences reconnues en cardiologie, néphrologie et en maladie infectieuse avec pour missions de décrire l’état clinique actuel de Mme A… B… et de se prononcer sur son niveau de conscience, de déterminer son niveau de souffrance physique et psychologique, de se prononcer sur le caractère irréversible ou non de son état de santé, sur ses perspectives d’évolution et sur les traitements qui pourraient lui être prodigués et de fournir, au juge des référés toutes informations qui seraient utiles à la solution du litige.
Des pièces ont été produites le 5 novembre 2025 pour le centre hospitalier intercommunal Castres- Mazamet.
Par deux ordonnances des 6 et 7 novembre 2025, la vice-présidente, juge des référés a désigné les docteurs Benkemoun, cardiologue et Bergraser, réanimateur et spécialiste en maladies infectieuses, en qualité d’experts.
Par un courrier du 12 novembre 2025, la vice-présidente, juge des référés, a désigné le professeur G… néphrologue sapiteur et M. H… expert traducteur en syrien.
Les experts ont déposé le 20 novembre 2025 leur rapport, qui a été communiqué aux parties.
Par une lettre du 24 novembre 2025, la vice-présidente, juge des référés a sollicité un complément d’expertise.
Le complément d’expertise a été déposé le 27 novembre 2025 et a été communiqué aux parties.
A la suite du dépôt de ce rapport d’expertise, le centre hospitalier intercommunal Castres Mazamet a produit un mémoire enregistré le 28 novembre 2025 à 12 heures 16 qui persiste dans ses conclusions.
Il fait valoir que :
- les experts ont considéré que la réversibilité actuelle de la pathologie est de l’ordre de 5% et la mortalité hospitalière supérieure à 50%, de sorte qu’aucun autre traitement que ceux actuellement dispensés ne pourrait être prodigués, que la souffrance de la patiente est évaluée à 5 sur une échelle allant de 1 à 7 et que son syndrome cardio-rénal est gravissime sans possibilité de réversibilité ; l’expertise conclut ainsi que la limitation partielle des soins est conforme à la loi Léonetti ;
- par ailleurs, l’augmentation de la dose de noradrénaline à 7 mg/heure est maximale et ne peut être majorée sans constituer un acharnement thérapeutique déraisonnable ;
- l’état de la patiente se dégrade, ses souffrances s’aggravent, l’arrêt de la dialyse va bientôt s’imposer ;
- l’équipe médicale a pris le 27 novembre 2025 une nouvelle décision à titre conservatoire de limitation des thérapeutiques, à savoir un arrêt des traitements et une démarche palliative avec sédation profonde et continue ; les médecins n’ont pas encore informé la famille de cette décision, mais celle-ci sera reçue.
M. F… a produit un mémoire enregistré le 28 novembre 2025 à 14h47 par lequel il maintient l’ensemble de ses conclusions.
Il soutient que :
- de la morphine est administrée en continu à sa mère alors qu’elle ne présente pas de douleurs permanentes, entraînant un état de sédation profond, qui l’empêche d’exprimer son opposition à l’administration de morphine ; son état clinique ne permet pas de conclure à un pronostic désespéré.
Vu :
- l’ordonnance du 27 novembre 2025 taxant les frais de l’expertise à la somme de 7 122, 60 euros toutes taxes comprises ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Tur greffière d’audience, Mme E… a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. F… qui indique que si l’état de sa mère se dégrade, celle-ci veut continuer à vivre en dépit de son état critique ; il déclare que, contrairement à ce qu’il a mentionné dans ses dernières écritures, l’administration continue de morphine engendre de longs épisodes de somnolence qui sont entrecoupés d’état de conscience au cours desquels sa mère exprime sa volonté de vivre, sans jamais revenir sur l’opposition qu’elle a fait connaitre à l’arrêt et à la limitation des soins ;
- et les observations de Me Glock pour le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, en présence des docteurs Steinbach et Catala, médecins en charge de la patiente, qui rappelle que le but de l’équipe médicale est la préservation de la vie dans les limites de l’obstination déraisonnable et insiste sur la dégradation de l’état général de la patiente depuis son entrée dans le service de réanimation ; interrogés sur l’état actuel de Mme A… B…, les médecins ont confirmé des périodes de conscience et indiqué qu’elle refusait la prise d’antalgiques et de morphine, hors la présence de ses proches ; ils insistent sur l’impasse thérapeutique, la douleur intense et la vulnérabilité de la patiente ; ils confirment que la famille n’a pas été rencontrée à la suite de la nouvelle mesure d’arrêt et de limitation des soins du 27 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante syrienne âgée de 72 ans, a été hospitalisée à la clinique du Sidobre de Castres, pour une altération de son état général, au cours de laquelle une décompensation cardio respiratoire et une infection généralisée ont été diagnostiquées. Elle a ensuite été transférée à la clinique Saint Exupéry de Toulouse où une insuffisance rénale aigüe et une défaillance hemodynamique ont été relevées, puis le 11 octobre 2025 au service de réanimation du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet où une dialyse en continu a été mise en place et où elle est encore hospitalisée à la date de la présente ordonnance. Il résulte de l’instruction que la situation de la patiente a été présentée le 7 octobre 2025 au comité d’éthique et que le 15 octobre 2025, une procédure collégiale pluridisciplinaire a été organisée avec les équipes de médecine interne, des maladies infectieuses, des soins palliatifs et celle de réanimation, en lien avec des cardiologues et néphrologues du centre hospitalier universitaire de Toulouse. A l’issue de cette réunion, des limitations des thérapeutiques actives ont été décidées à savoir l’absence de réanimation en cas d’arrêt cardiaque, l’absence d’intubation et une limitation des doses de noradrénaline à laquelle la patiente, son fils et sa fille se sont opposés.
2. M. F…, fils de Mme A… B… et désigné personne de confiance, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet de suspendre immédiatement toute mesure de limitation ou d’arrêt des soins prodigués à sa mère.
Sur l’office du juge des référés :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…). ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
4. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
5. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…) ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité. ».
6. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) III. – L’information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d’une manière adaptée à leur capacité de compréhension. / Cette information est également délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement (…) / Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. (…) Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision. / Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. (…) ».
7. L’article R. 4127-37 du code de la santé publique énonce, au titre des devoirs envers les patients, qui incombent aux médecins en vertu du code de déontologie médicale : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. ».
8. Et aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « (…) Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions législatives, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
10. Il résulte de ces mêmes dispositions que la procédure collégiale ne peut être engagée ou doit être interrompue et que la décision prise le cas échéant à son issue ne peut être mise en œuvre, lorsque le patient en état d’exprimer sa volonté, s’oppose à cette décision.
Sur le litige en référé :
11. Il résulte du rapport de l’expertise réalisée le 17 novembre 2025 que Mme A… B…, qui souffre d’un syndrome cardio-rénal qualifié de gravissime, caractérisé par une détérioration réciproque, synergique et simultanée de la fonction rénale et cardiaque et recevant une dose quotidienne d’antalgiques et de morphine de l’ordre de 25 mg, demeure pleinement consciente. L’expert relève en effet un score de Glasgow de 15, excluant toute désorientation temporo-spatiale et confirmant l’intégrité de ses capacités cognitives. Le compte rendu de la médiation médicale du 23 octobre 2025 montre que Mme A… B… et son fils, ont été informés de la décision de l’équipe médicale de non réanimation en cas d’arrêt cardiaque, de non intubation et de limitation de dose de noradrénaline prise après la procédure collégiale spéciale organisée le 15 octobre 2025. Ce compte rendu met en évidence un désaccord entre l’équipe médicale, qui préconise une limitation ou un arrêt des thérapeutiques, et la patiente, laquelle, assistée de son fils, demande au contraire la mise en œuvre d’une réanimation maximale. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise, que lors des entretiens des 16 et 24 octobre 2025 avec le médecin des soins palliatifs du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, Mme A… B… a été informée de la gravité de son insuffisance rénale et cardiaque ainsi que du risque de dégradation rapide de son état. Interrogée à deux reprises, elle a réaffirmé son souhait de maintenir l’ensemble des traitements, notamment la dialyse, et de poursuivre les soins susceptibles de stabiliser ou d’améliorer son état, sans jamais consentir à une limitation ou un arrêt des thérapeutiques, y compris en cas de complication. Si l’état de santé de Mme A… B… s’est dégradé depuis la réalisation des opérations d’expertise, il ressort des derniers éléments transmis en défense que la patiente était en mesure de s’exprimer et apte à communiquer et n’est pas revenue sur son opposition à la limitation et l’arrêt des soins lors de l’examen du 26 novembre 2025 réalisé en prévision d’une nouvelle décision de même nature, ce que les échanges tenus au cours de l’audience publique n’ont pas remis en cause.
12. Il résulte de ces circonstances et de ce qui est dit au point 10 que Mme A… B…, consciente, suffisamment informée de la gravité de son état et en mesure d’exprimer sa volonté, a manifesté son souhait de maintenir l’intégralité des traitements qui lui sont dispensés, de sorte que la décision de les limiter ou de les arrêter, ne peut être mise en œuvre. Il y a lieu par suite, d’ordonner la suspension de la décision qui y procède.
Sur les dépens :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, taxés à la somme de 7 122,60 euros à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal Castres Mazamet.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet portant limitation ou arrêt des traitements apportés à Mme A… B… est suspendue.
Article 2 : Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, taxés à la somme de 7 122,60 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… F… et au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée aux experts désignés.
Une copie en sera transmise pour information à l’agence régionale de santé Occitanie.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
Céline E…
Le juge des référés
BriacJ… C
Le juge des référés
Bachir D…
La greffière
Pauline TUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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