Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2308630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 16 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 portant retrait de point (un point) à la suite de l’infraction commise le 2 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le point retiré.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête () ».
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que le point retiré à la requérante le 2 février 2023 lui a été restitué, en application de l’article L. 223-6 du code de la route, le 22 août 2023, ce qui ressort des pièces du dossier. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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