Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2025, n° 2400944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400944 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le département du Rhône a refusé de lui accorder une remise intégrale de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 3 011,88 euros, et de lui accorder cette remise.
Elle soutient que sa situation d’invalidité permet difficilement de rembourser cette dette.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, le département du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :
— elle est tardive ;
— la requérante n’établit pas avec suffisamment de précisions ses ressources et ses charges afin d’attester de son incapacité à rembourser son indu de revenu de solidarité active.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales du Rhône un indu d’un montant initial de 3 011,88 euros constitué sur la période du 1er avril au 30 septembre 2022, résultant d’omissions déclaratives de sa pension d’invalidité. Par décision du 4 mai 2023, le département du Rhône a réduit sa dette pour un montant de 752,97 euros (soit 25 %), en laissant à sa charge la somme de 2 258,91 euros.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (). ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Pour établir la précarité de sa situation financière, la requérante, célibataire et sans enfant, produit un avis d’imposition de 2022, un extrait de relevé bancaire indiquant un loyer de 300,48 euros, des bulletins de versement d’une pension d’invalidité pour un montant de 860,01 euros ainsi qu’une amende pour excès de vitesse du 26 février 2024 d’un montant de 375 euros. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir que le remboursement de la dette excèderait ses capacités contributives. Dans ses conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existe une situation de précarité suffisante justifiant que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire de sa dette de revenu de solidarité active. La requête de Mme B doit, dès lors, être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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