Annulation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 1er déc. 2023, n° 2301139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 janvier 2023, le 25 janvier 2023 et le 6 octobre 2023, M. C, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant la demande de visa d’entrée et de séjour présentée en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’envisage pas de s’établir en France au-delà de la durée de son visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, né le 22 avril 1993, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) en vue d’exercer le poste d’agent d’entretien de nettoyage industriel. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala, reçu le 6 octobre 2022, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l’intérieur que, pour rejeter la demande du requérant, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa.
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une « . En application de l’article L. 312-2 du même code : » () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ".
4. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d’œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif, l’absence de fiabilité des informations communiquées, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
5. D’une part, le requérant entend être recruté par la société BB’NET, basée à Saint-Girons comme agent d’entretien de nettoyage industriel, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour une rémunération mensuelle brute de 1 645 euros. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que M. A a une formation d’électricien et que l’intéressé a déclaré être chauffeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne serait pas suffisamment qualifié pour exercer les tâches d’agent d’entretien. D’autre part, si les deux passeports produits au débat, présentent une incohérence au niveau des dates de naissance, le premier indiquant une date de naissance au 22 avril 1993, le second au 22 août 1993, cette discordance peut être regardée comme une erreur matérielle. Enfin, la circonstance que M. A aurait des liens personnels avec le gérant de la société BB’NET ne suffit pas, dans les circonstances de l’espèce à démontrer l’existence d’un recrutement de complaisance. Dans ces conditions, M. A est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Douala est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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