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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2206705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 janvier 2023, N° 2206706 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 15 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Betrom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Narbonne à lui verser une somme de 14 278 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, à la suite de l’accident de service dont il a été victime le 16 octobre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors que l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime a été reconnue, la responsabilité sans faute de la commune est engagée ;
— en vertu du barème Mornet des préjudices corporels des cours d’appel, eu égard à son âge et au taux de son incapacité permanente partielle (IPP), il a droit à la somme de 7 900 euros au titre de son IPP, à la somme de 4 278 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire (DFT) et à la somme de 2 500 euros au titre du pretium doloris évalué à 2/7.
Par des mémoires, enregistrés les 22 août, 23 octobre et 27 novembre 2023, la commune de Narbonne, représentée par la SCP d’avocats HGetC, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à ce que les frais d’expertise soient laissés à la charge du requérant, à la condamnation de M. C à lui rembourser la somme de 5 000 euros perçue à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 31 janvier 2023, ainsi que la somme de 1 200 euros perçue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à ce que le montant dû au requérant soit limité à la somme de 7 200 euros tous postes de préjudices confondus et à la condamnation du requérant à lui reverser les sommes perçues à titre provisionnel augmentées des intérêts au taux légal, à due concurrence de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— le préjudice lié au DFT ne saurait excéder la somme de 3 700 euros ;
— l’expert judiciaire ayant limité le taux du déficit fonctionnel permanent (DFP) à 3 %, son indemnisation ne pourra dépasser la somme de 3 000 euros ;
— le préjudice au titre des souffrances endurées sera évalué à la somme de 500 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2206706 rendue le 31 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 3 janvier 2024 taxant et liquidant à la somme de 1 200 euros les frais de l’expertise confiée au docteur B par l’ordonnance du juge des référés du 3 mars 2023, référencée n°2204644.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Garidou, représentant la commune de Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique territorial employé par la commune de Narbonne, a été victime, le 16 octobre 2018, d’un accident qui a été reconnu imputable au service et pour lequel il a présenté une rechute le 8 juin 2020. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le maire de Narbonne a, suivant l’avis de l’expert désigné par la commission de réforme, fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. C au 22 avril 2021 et le taux de son incapacité permanente partielle (IPP) à 8 %. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de Montpellier a accordé au requérant une somme provisionnelle de 5 000 euros au titre des séquelles de son accident de service du 16 octobre 2018. Par la présente requête, M. C demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la commune de Narbonne à lui verser la somme de 7 900 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial permanent, la somme de 4 278 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire (DFT) et la somme de 2 500 euros au titre du pretium doloris évalué à 2/7.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité de la commune de Narbonne :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
3. Il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime M. C le 16 octobre 2018, ainsi que la rechute qu’il a présentée le 8 juin 2020, ont été reconnus imputables au service. Ainsi, la commune de Narbonne est tenue de répondre, en sa qualité d’employeur et même en l’absence de faute de sa part, des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux, d’une autre nature que les pertes de revenus et les incidences professionnelles, survenus à la suite de cet accident de service et de cette rechute. M. C est donc fondé à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune.
Sur les préjudices :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport remis le 26 septembre 2023 par l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, que l’incapacité permanente partielle dont reste atteint M. C, résultant des séquelles de la lésion cervico-brachiale gauche sur discopathie C6-C7 dégénérative avec débord herniaire discal paramédian et foraminal gauche avec refoulement de l’émergence radiculaire et du cordon médullaire, en lien avec l’accident de service du 16 octobre 2018 et la rechute du 8 juin 2020, doit être fixé au taux de 5 %. M. C étant âgé de trente-sept ans à la date de consolidation de ces séquelles, fixée par l’expert au 22 avril 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de son incapacité permanente partielle en l’indemnisant à hauteur de la somme de 5 700 euros.
5. En deuxième lieu, au titre de son déficit fonctionnel temporaire, M. C réclame une somme de 4 278 € correspondant à une indemnité de 23 euros par jour pour une période de 186 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en indemnisant la victime à hauteur de 20 euros par jour, soit la somme de 3 700 euros.
6. En dernier lieu, il résulte du même rapport d’expertise que les souffrances endurées par M. C peuvent être évaluées à 2 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 800 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de la commune de Narbonne à lui verser une somme totale de 11 200 euros, sous déduction de la provision de 5 000 euros lui ayant été accordée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n°2206706 en date du 31 janvier 2023.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
9. Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du président du Tribunal en date du 3 janvier 2024. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive de la commune de Narbonne.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est dans la présente instance ni la partie perdante ni celle tenue aux dépens, la somme demandée par la commune de Narbonne, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Narbonne est condamnée à payer à M. C la somme de 11 200 euros, sous déduction de la somme provisionnelle de 5 000 euros qui lui a été accordée par l’ordonnance n°2206706 rendue le 31 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : Les frais de l’expertise ordonnée le 3 mars 2023, taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Narbonne.
Article 3 : La commune de Narbonne versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Narbonne.
Délibéré à l’issue de l’audience du 8 avril 2025, où siégeaient :
— M. Jérôme Charvin, président,
— M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
— Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. SalsmannL’assesseur le plus ancien,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025,
La greffière,
L. Salsmann
N 2206705
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