Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2025, n° 2501681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme D… A… B… épouse C…, représentée par Me Nunes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre, si nécessaire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt et l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à Me Nunes, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut, à elle-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… B…, ressortissante algérienne né le 10 novembre 1994 et entrée en France le 25 octobre 2019 selon ses déclarations, a déposé le 17 mai 2024, par voie électronique, une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet qui serait née, selon elle, du silence gardé pendant deux mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Si le silence gardé sur une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour permet, le cas échéant, l’exercice de la voie de droit mentionnée au point précédent dans les conditions définies au même point, il est en revanche insusceptible de faire naître une décision implicite de rejet au terme d’un certain délai.
Il apparaît ainsi manifeste qu’aucune décision implicite de rejet de la demande de rendez-vous mentionnée au point 2 n’a pu naître du silence gardé sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne et que, par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution d’une telle décision présentées par la requérante sont dépourvues d’objet donc irrecevables.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A… B…, qu’il y a lieu de rejeter la requête de celle-ci, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… épouse C… et à Me Nunes.
Fait à Melun, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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