Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 juin 2025, n° 2206505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022 sous le numéro 2206505, Mme D A, représentée par Me Carriou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude, ainsi que la décision par laquelle le ministre chargé du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu’elle formait contre cette décision ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, dès lors que l’inspectrice du travail n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments produits ;
— son inaptitude et son licenciement sont en lien avec ses mandats et résultent d’une discrimination syndicale.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, la société LIDL, représentée par Me Soubeille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2022 et 16 janvier 2024, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet et que les moyens soulevés contre les décisions attaquées sont inopérants, dès lors que, par une décision du 24 mai 2022, elle a retiré sa décision implicite de rejet et annulé la décision de l’inspectrice du travail du 21 septembre 2021.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 9 décembre 2022 sous le numéro 2209308, Mme D A, représentée par Me Carriou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le ministre chargé du travail a retiré la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la décision du 21 septembre 2021 de l’inspectrice du travail, annulé cette décision et autorisé son licenciement ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— son inaptitude et son licenciement résultent d’une discrimination syndicale et sont en lien avec ses mandats.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2022 et 16 janvier 2024, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient que :
— la requête n° 2206505 est devenue sans objet et les moyens soulevés contre la décision du 21 septembre 2021 de l’inspectrice du travail et contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique dirigé contre cette décision sont inopérants, dès lors que, par une décision du 24 mai 2022, elle a annulé la première de ces décisions et retiré la seconde ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondées.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, la société LIDL, représentée par Me Soubeille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernard,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
— les observations de Me Laabouki substituant Me Carriou, représentant Mme A,
— et les observations de Me de Lorgeril substituant Me Soubeille, représentant la société LIDL.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A a été recrutée le 11 mars 1994 par la société en nom collectif (SNC) LIDL, qui exerce une activité de grande distribution par l’exploitation de magasins à l’enseigne Lidl, par contrat à durée indéterminée, comme « caissière employée libre-service », puis cheffe caissière, avant d’être promue cheffe de magasin en 1997. Au sein de la société Lidl, Mme A a exercé des mandats de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) jusqu’en 2010, de représentante syndicale jusqu’en 2011, puis un mandat de conseillère prud’homale expirant le 31 décembre 2021 et un mandat d’administratrice de la caisse d’allocation familiale expirant le 4 janvier 2023. A la suite d’un accident du travail survenu en 2009, suivi de plusieurs rechutes, elle a fait l’objet d’un suivi par le médecin du travail. Par un avis du 31 mai 2021, ce dernier a constaté l’inaptitude de Mme A au poste de responsable de magasin et l’impossibilité de la reclasser. Le 29 juillet 2021, la société LIDL a sollicité de l’inspection du travail, l’autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme A. Par une décision du 21 septembre 2021, l’inspectrice du travail de la 2ème section de l’unité de contrôle n°2 du département de Loire-Atlantique a accordé cette autorisation. Le 19 novembre 2021, Mme A a formé contre cette décision un recours hiérarchique, reçu le 22 novembre 2021 et qui, en l’absence de réponse, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la requête numéro 2206505, Mme A demande l’annulation de cette décision implicite et de la décision de l’inspectrice du travail du 21 septembre 2021. En cours d’instance, par une décision explicite du 24 mai 2022, la ministre chargée du travail a, d’une part, expressément retiré sa décision implicite, d’autre part, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 21 septembre 2021 et a autorisé le licenciement de Mme A. Par une requête introduite le 19 juillet 2022 sous le numéro 2209308, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2022 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2206505 et n°2209308 de Mme A concernent une même procédure de demande d’autorisation de licenciement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 mai 2022 de la ministre du travail :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 modifié par le décret n°2013-810 du 9 septembre 2013 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° () les directeurs d’administration centrale (). / Le changement de ministre ou de secrétaire d’Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l’article 4. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° () aux fonctionnaires de catégorie A (). / La délégation prévue au présent article () peut être abrogée à tout moment par un acte contraire. Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l’a donnée. ».
4. La décision attaquée du 24 mai 2022 a été signée par Mme Céline Boetsch, chef du bureau du statut protecteur de la direction générale du travail du ministère du travail. Par décret du 7 octobre 2020, régulièrement publiée au journal officiel de la République française le 8 octobre 2020, M. B C a été nommé directeur général du travail. Par une décision du 18 mars 2022, régulièrement publiée au journal officiel de la République française le 7 avril 2022, le directeur général du travail a donné délégation à Mme Céline Boetsch, conseillère d’administration des affaires sociales, chef du bureau du statut protecteur de la direction générale du travail, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur, et au nom de la ministre chargée du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets. En application des dispositions citées au point précédent, la nomination d’un nouveau ministre chargé du travail le 20 mai 2022, n’a pas eu pour effet de mettre fin à cette délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles du code du travail dont elle fait application, la décision de l’inspectrice du travail du 21 septembre 2021, le recours hiérarchique formé par Mme A, le 19 novembre 2021 et la décision implicite rejetant ce recours administratif le 23 mars 2022. Elle précise les motifs de fait ayant conduit à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail, ainsi que ceux relatifs à l’inaptitude physique de Mme A, à l’absence d’obligation de reclassement et se prononce enfin sur l’absence de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et l’exercice des mandats. Par suite, la décision de la ministre du travail, qui permettait à l’intéressée de comprendre les motifs de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, d’une part, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est, à cet égard, au nombre des éléments de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
7. D’autre part, l’article R. 2421-7 du code du travail prévoit que, saisis d’une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé, « l’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ».
8. Mme A a été affectée le 8 septembre 2003 au magasin LIDL de Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire Atlantique) en qualité de cheffe de magasin, poste comprenant des tâches administratives, telles que la gestion du personnel et des emplois du temps, et de manutention, telles que la mise en place des changements de prix et de l’affichage et l’approvisionnement des stocks. Pour assurer le fonctionnement du magasin lors des heures de délégation de Mme A dans le cadre de l’exercice de ses mandats représentatifs, son employeur a nommé au sein de cet établissement un second responsable de magasin, chargé d’assurer, avec elle, la gestion du magasin. En 2009, elle a été victime d’un accident du travail lors d’un port de charges, et, dans le cadre de rechutes successives de la pathologie professionnelle dont est affectée Mme A, le médecin du travail a rendu des avis successifs notamment en 2012 et 2018, réitéré en dernier lieu le 9 novembre 2020, contre-indiquant les efforts de manutention de plus de 5kg et préconisant de favoriser l’exercice de fonctions administratives. En 2021, à la suite d’une nouvelle rechute, le médecin du travail, par un avis du 31 mai 2021, a déclaré Mme A, inapte au poste de responsable de magasin et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, comme de ceux du rapport établi le 4 février 2022 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays-de-la-Loire, qu’à la date de son licenciement, Mme A n’exerçait plus toutes les tâches dévolues à un responsable de magasin. Si Mme A a été, au moins partiellement, déchargée au profit du second responsable de magasin d’une partie des fonctions administratives attachées à son poste, et employée à des tâches d'« équipier polyvalent » comprenant des tâches telles que la mise en rayon et le nettoyage, qui, même exercées dans les limites fixées par le médecin du travail, sont susceptibles d’avoir contribué à la dégradation de son état de santé, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette organisation a été mise en place afin de garantir le bon fonctionnement de la structure durant les absences de Mme A tant pour l’exercice de ses mandats, qu’en raison, ultérieurement, des rechutes successives de sa pathologie professionnelle. Il est par ailleurs constant que Mme A n’a pas été empêchée par la société Lidl d’exercer ses mandats dans le cadre de ses heures de délégation et que, dans un arrêt du 30 janvier 2019, la Cour d’appel de Poitiers, saisie par Mme A d’un recours indemnitaire pour discrimination syndicale en raison notamment de la réduction de ses attributions, a écarté la discrimination invoquée. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la dégradation de l’état de santé de Mme A, à l’origine de son inaptitude ayant justifié la demande de licenciement, résulte d’une discrimination en lien avec ses mandats de conseillère prud’homale ou d’administratrice de la caisse d’allocations familiales. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le ministre en écartant tout lien avec les mandats représentatifs, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 24 mai 2022.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de l’inspecteur du travail du 21 septembre 2021 et de la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique formé à l’encontre de cette décision :
11. Par sa décision du 24 mai 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, notamment, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 21 septembre 2021 autorisant le licenciement de Mme A et retiré sa décision implicite par laquelle elle a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l’inspectrice du travail. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2209308, qui sont dirigées contre la décision de la ministre du travail du 24 mai 2022, les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 21 septembre 2021, à laquelle la décision ministérielle s’est substituée, et de la décision implicite du ministre rejetant le recours hiérarchique, dont le retrait n’a pas été contesté, sont devenues sans objet. Il n’y a ainsi pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 2006505.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2006505 présentée par Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A enregistrée sous le n° 2209308 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la société Lidl et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie à la DREETS.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Guillement, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARDLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2206505, 2209308
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-810 du 9 septembre 2013
- Code de justice administrative
- Code du travail
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