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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 29 févr. 2024, n° 2203403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 avril 2022, 5 octobre 2022 et 14 septembre 2023, Mme A E, représentée par Me Siret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la directrice adjointe du groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) l’a placée en congé de maladie ordinaire pour une durée de six mois du 10 février au 9 août 2021, en tant qu’elle la déclare apte à ses fonctions et refuse de faire droit à sa demande de placement en congé de longue maladie (CLM) à compter du 10 février 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la directrice adjointe du GHNE a maintenu au 10 février 2021 la date de la consolidation de sa maladie professionnelle, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à gauche et de 3% à droite ;
3°) d’enjoindre au GHNE de prolonger son congé de longue maladie postérieurement au 10 février 2021 ;
4°) d’ordonner une expertise médicale par un collège d’experts visant à donner son avis sur la maladie professionnelle et les séquelles ;
5°) de mettre à la charge du GHNE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les représentants du personnel qui ont siégé à la commission de réforme du 30 novembre 2021, dont l’avis fonde la décision du 14 décembre 2021, n’avaient pas mandat pour la représenter et n’ont en outre donné qu’un avis non documenté ;
— le docteur D ne pouvait valablement participer au comité médical du 1er décembre 2021, dont l’avis fonde la décision du 6 décembre 2021, dès lors qu’il avait lui-même réalisé l’expertise sur laquelle cette instance a fondé son avis ;
— la décision du 14 décembre 2021 ne mentionne pas la possibilité de présenter un recours gracieux ;
— les décisions sont entachées d’erreurs de fait et d’appréciation, dès lors que l’expertise du 10 février 2021 comporte des contradictions entre sa conclusion et l’examen clinique et avec l’avis du médecin du travail, ainsi qu’une erreur lorsqu’elle indique qu’elle est droitière alors qu’elle est gauchère, que la seconde expertise du 25 septembre 2021 est incomplète en ce qu’elle ne mentionne pas l’examen clinique et les examens antérieurs, que la décision du 6 décembre 2021, en ce qu’elle indique un placement en disponibilité d’office pour raison de santé, est contraire à la décision d’aptitude du comité médical du 1er décembre 2021 et, enfin, que l’expertise réalisée le 14 février 2022 contredit les expertises précédentes et les décisions attaquées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2022 et 30 août 2023, le GHNE, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient pas l’énonciation de conclusions claires et précises et une motivation en fait et en droit, méconnaissant ainsi les exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 décembre 2021 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Potterie, substituant Me Magnaval, représentant le GHNE.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, adjoint administratif titulaire depuis 2010, affectée à l’institut de formation de soins infirmiers (IFSI) du groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE), a bénéficié d’arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 22 mai 2019 au 10 février 2021 inclus, en raison d’un syndrome du canal carpien bilatéral. Elle a été examinée le 10 février 2021 par le docteur D, rhumatologue mandaté par le GHNE, qui a estimé que la consolidation de sa maladie professionnelle devait être fixée au 10 février 2021, date fixant la limite de prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de la maladie professionnelle, et que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était de 5% pour raideur légère au poignet gauche. Le médecin du travail, qui a réalisé une visite de pré-reprise le 16 mars 2021, n’a pas formulé d’avis dès lors que Mme E était encore en arrêt de travail. Le 25 mai 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de maladie professionnelle, à une consolidation au 10 février 2021 avec 5% d’IPP, précisant que des soins post-consolidation n’étaient pas nécessaires. A la suite d’une contestation de l’expertise du docteur D de la part de l’intéressée par un courrier du 11 juin 2021, une contre-expertise a été diligentée par le docteur B, rhumatologue, qui est parvenu le 25 septembre 2021 aux mêmes conclusions, en précisant qu’il existait une IPP de 3% du côté droit et que les arrêts de travail relevaient de la maladie ordinaire à compter du 11 février 2021. A nouveau réunie le 30 novembre 2021, la commission de réforme a maintenu la consolidation au 10 février 2021 et l’absence de soins post-consolidation, mais avec une IPP de 5% à gauche et 3% à droite, conformément aux conclusions de la contre-expertise. Le comité médical a émis le 1er décembre 2021 un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie (CLM) et a estimé que Mme E, désormais apte à l’exercice de ses fonctions, devait être considérée comme étant en congés de maladie ordinaire justifiés à compter du 10 février 2021. Par une décision du 6 décembre 2021, la directrice adjointe du GHNE l’a placée en congé de maladie ordinaire pour une durée de six mois du 10 février au 9 août 2021 et l’a déclarée apte à l’exercice de ses fonctions. Par une décision du 14 décembre 2021, la directrice adjointe du GHNE a maintenu au 10 février 2021 la date de la consolidation de sa maladie professionnelle, avec un taux d’IPP de 5% à gauche et de 3% à droite. Mme E a présenté le 14 février 2022 un recours gracieux à l’encontre de ces deux décisions, implicitement rejeté. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet (). / Cette commission comprend : () 3. Deux représentants du personnel () ».
3. Si Mme E a indiqué ne pas autoriser les représentants du personnel siégeant à la commission de réforme à consulter l’intégralité de son dossier, cela ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet de leur interdire de participer à la séance, une telle participation étant expressément prévue par les textes applicables et constituant une garantie pour l’agent dont la situation est examinée. Par ailleurs, à supposer que le document qu’elle a signé le 26 novembre 2021 ait pu avoir pour effet d’empêcher l’accès à la totalité de son dossier par les représentants du personnel, Mme E ne saurait se prévaloir de l’absence de connaissance de son dossier par ceux-ci, dès lors qu’elle indique dans ce document ne pas les autoriser à le consulter dans son intégralité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret susvisé du 19 avril 1988 : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l’autorité compétente sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; () Les comités médicaux peuvent recourir au concours d’experts pris hors de leur formation. ".
5. En l’espèce, il ressort des termes de l’expertise réalisée par le docteur D le 10 février 2021 qu’elle porte uniquement sur les questions relevant de la compétence de la commission de réforme et examinées lors de sa séance du 30 novembre 2021, à laquelle il n’a pas siégé, et non sur celles soumises au comité médical qui s’est prononcé le 1er décembre 2021 sur l’octroi d’un congé de longue maladie et l’aptitude de l’intéressée à la reprise de ses fonctions. Par suite, sa participation à la séance du comité médical du 1er décembre 2021 n’a pas entaché celle-ci d’irrégularité. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, le fait que la décision du 14 décembre 2021 ne fasse pas mention de la possibilité d’exercer un recours gracieux à son encontre est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention des voies de recours gracieuses pouvant être exercées contre la décision attaquée est inopérant.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’expertise réalisée le 10 février 2021 par le docteur D comporterait des contradictions entre l’examen clinique et la conclusion. La circonstance que le médecin ait indiqué que le poignet gauche n’est pas dominant, à supposer que cette mention soit erronée, n’est pas à elle seule de nature à remettre en cause les conclusions de cette expertise. Par ailleurs, le médecin du travail n’ayant formulé aucun avis à la suite de la visite de pré-reprise du 16 mars 2021, il ne peut y avoir de contradictions avec celui-ci, d’autant plus que, contrairement aux allégations de la requérante, l’expertise du 10 février 2021 ne se prononce pas sur l’aptitude de l’intéressée à la reprise du travail.
8. En cinquième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait au médecin ayant réalisé l’expertise du 25 septembre 2021 d’y mentionner l’examen clinique et les examens antérieurs, alors qu’en outre il était tenu par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et par le code de déontologie médicale intégré à ce code, en particulier les articles R. 4127-4, R. 4127-104 et R. 4127-108, au secret médical à l’égard de l’administration et ne devait lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif en réponse aux questions posées.
9. En sixième lieu, Mme E ne peut utilement se prévaloir des termes du courrier d’accompagnement de la décision du 6 décembre 2021 mentionnant la possibilité d’un placement en disponibilité d’office pour raison de santé, qui n’a qu’un caractère informatif et non décisoire.
10. En dernier lieu, si Mme E se prévaut d’une expertise réalisée à sa demande par le docteur C le 14 février 2022, indiquant qu’il existe toujours des signes de sa pathologie pour en conclure que son état de santé n’est pas consolidé à la date de l’expertise, un tel document n’est pas de nature à infirmer les conclusions concordantes des deux expertises réalisées les 10 février et 25 septembre 2021 par des rhumatologues. Ces spécialistes de la pathologie dont souffre l’intéressée, qui ne font aucune mention d’une persistance de l’algodystrophie dont souffrait Mme E à la suite de son syndrome du canal carpien, ont considéré que son état était consolidé à la date du 10 février 2021 avec des séquelles faisant l’objet d’une reconnaissance par la détermination d’un taux d’IPP non remis en cause par l’expertise du 14 février 2022. Par suite, les décisions attaquées, qui se sont notamment fondées sur les expertises des 10 février et 25 septembre 2021, ne sont entachées ni d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation. Les moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par le GHNE ni d’ordonner l’expertise sollicitée, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GHNE le versement à Mme E d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E le versement au GHNE de la somme qu’il sollicite au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le GHNE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au groupe hospitalier Nord-Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
I. Dely
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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