Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 2503572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B… A…, représentée par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est privée de base légale, par suite de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Des pièces complémentaires ont été produites par la préfète de la Loire le 10 septembre2025 et ont été communiquées le même jour.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… A…, ressortissante albanaise née le 28 mai 2003, est entrée en France le 19 novembre 2018. Par un arrêté du 14 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée mais à la requérante de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que la décision attaquée ne saurait être entachée d’incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier des délégations de signature. En l’espèce, et en tout état de cause, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision refusant la délivrance du titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme A… se borne à faire valoir qu’elle est enceinte et qu’elle réside actuellement avec l’ensemble des membres de sa famille. Toutefois, alors même qu’elle n’identifie pas les membres de la famille dont elle entend faire valoir la présence en France, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et n’est pas contesté que son père et sa mère ont chacun fait l’objet de deux mesures d’éloignement, datées des 11 juin 2019 et 25 avril 2023 pour son père, et des 11 juin 2019 et 9 août 2024 pour sa mère, et donc qu’ils se maintiennent sur le territoire français en situation irrégulière. Par ailleurs, il est constant que son époux réside actuellement en Belgique et donc hors du territoire national. Enfin, si elle est entrée une première fois en France le 19 novembre 2018, il est constant qu’elle s’est mariée en Albanie, son pays d’origine, en novembre 2024, où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, en l’absence d’argumentation spécifique, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour soutenir que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A… fait valoir qu’elle a poursuivi ses études en France où sont présents sa famille ainsi que son entourage amical et professionnel. Toutefois, d’une part et comme indiqué au point 5, la requérante ne saurait se prévaloir de la présence irrégulière de ses parents sur le territoire français. D’autre part, elle n’établit aucun ancrage amical ou professionnel en France et ce même si elle y a poursuivi une partie de sa scolarité, alors que, comme indiqué précédemment, il ressort des pièces du dossier qu’elle a conservé des attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, l’Albanie. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, en l’absence d’argumentation spécifique, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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