Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2102680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Alos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a prescrit la réalisation de diverses mesures afin de faire cesser la situation d’insalubrité constatée dans un immeuble lui appartenant situé au 2 Cami Deth Carroutets à Esquièze-Sère, ensemble la décision du 9 août 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation dès lors que, d’une part, la constatation des lieux et la visite de son logement ont été effectuées en son absence, en méconnaissance du principe du contradictoire, d’autre part, elle n’a pas été préalablement informée des désordres constatés et n’a pas été invitée à présenter des observations ;
— elle n’a pas été informée de la tenue du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques et n’a donc pas pu présenter des observations ou être entendue, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 1416-3 du code de la santé publique ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 2 mai 2023.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le
10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 juin 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a prescrit la réalisation de diverses mesures afin de faire cesser la situation d’insalubrité constatée dans un immeuble appartenant à Mme B, situé au 2 Cami Deth Carroutets à Esquièze-Sère. Cette dernière demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 9 août 2021 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 3 juin 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 511-10 de ce code : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire () ». Aux termes de l’article L. 511-7 du même code : « L’autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d’évaluer les risques mentionnés à l’article L. 511-2. / Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d’habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu’entre 6 heures et 21 heures. L’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l’occupant s’oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès aux lieux ne peut pas être atteinte. ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 12 février 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie a communiqué à Mme B le rapport de visite, réalisé le 23 octobre 2020, relatif à l’immeuble dont elle est propriétaire et qui concluait à l’existence de nombreux désordres, lesquels étaient repris dans ce courrier, l’a informée que, compte tenu de ces désordres, l’administration engageait, sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, la phase contradictoire préalable à l’édiction d’un arrêté de traitement de l’insalubrité, et l’a invitée à lui transmettre, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce courrier, ses observations, intentions et délais d’intervention, tout en précisant que, passé ce délai et sans garantie de sa part quant à la réalisation des travaux nécessaires, un arrêté de traitement d’insalubrité relatif à cet immeuble serait pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire manque en fait.
4. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la visite prévue à l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation doive se dérouler en la présence obligatoire du propriétaire. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B était absente lors de cette visite est inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1331-24 du code de la santé publique : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 1416-1 du même code : « La commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques donne l’avis prévu par les articles () L. 1331-24 () ». Aux termes de l’article R. 1416-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu’il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l’intéressé à formuler ses observations et l’entend s’il en fait la demande. ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a été informée et a participé à la réunion du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques qui s’est tenue le 28 mai 2021, et à l’issue de laquelle un avis a été émis par ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 1416-3 du code de la santé publique manque en fait.
7. En dernier lieu, afin de faire cesser la situation d’insalubrité constatée dans l’immeuble appartenant à la requérante, l’arrêté attaqué a prescrit, d’une part, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, la réalisation de travaux d’étanchéité de la toiture de l’immeuble en cause, de captage et d’évacuation des eaux pluviales, de couverture des menuiseries et garde-corps en bois enduits de peinture contenant du plomb ou de remplacement de ces éléments, de prévention du risque de chutes d’ardoises de la toiture, et de mise en place ou de mise en conformité de garde-corps, d’autre part, dans un délai de douze mois à compter de cette même notification, la réalisation de travaux destinés à supprimer les infiltrations d’eau dans les façades, murs, planchers et sols de l’immeuble, de remise en état des revêtements des parois et des sols détériorés par ces infiltrations, de ventilation efficace de l’immeuble, d’étanchéité du pourtour du receveur de douche et des appareils sanitaires, d’isolation thermique destinée à éviter les moisissures, et de suppression et de remplacement des matériaux poreux moisis.
8. S’il résulte de l’instruction que Mme B a missionné au mois de mars 2021 la société B, spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, afin de réaliser les mesures prescrites par l’arrêté attaqué, qu’au demeurant elle ne conteste pas, les devis et factures versés à l’instance ne permettent toutefois pas de vérifier que la requérante a réalisé les travaux relatifs à la reprise des éléments chargés en plomb, à la prévention des risques de chute d’ardoise de la toiture, à l’étanchéité de l’immeuble, à la mise en conformité et à la mise en place de garde-corps, à la reprise de la ventilation, à l’étanchéité du pourtour du receveur de douche et à la suppression des moisissures. Enfin, Mme B ne justifie pas la consistance des travaux engagés relatifs à la toiture de l’immeuble. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 9 août 2021 :
9. À supposer que la requérante ait entendu invoquer les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 juin 2021, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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