Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2505103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Kombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et de la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a adressée au préfet du Val-d’Oise par courrier recommandé reçu le 31 janvier 2025 ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 avril 1995 à Kinshasa, est entré en France le 5 septembre 2022. Il a présenté le 25 juillet 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mars 2024, notifiée le 22 avril 2024, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 novembre 2024, notifiée le 2 décembre 2024. Par un arrêté du 25 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant. A cet égard, si M. B… fait valoir qu’il a adressé au préfet du Val-d’Oise une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un courrier recommandé reçu le 31 janvier 2025, il ne peut se prévaloir que de l’envoi de cette demande. Il ne disposait d’aucune autorisation provisoire de séjour à la date de l’arrêté attaqué, de sorte qu’il était en situation irrégulière lors de la prise de cet arrêté, lequel fait suite, ainsi qu’il a été dit, au rejet définitif de sa demande d’asile. Enfin, si l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le requérant s’est uniquement prévalu des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa demande, article ne prévoyant pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, c’est sans entacher son arrêté d’un défaut d’examen de la situation du requérant et sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Val-d’Oise a pris ledit arrêté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré très récemment en France, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa compagne et leur enfant né en 2017 et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, il ne verse au dossier aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Dans ces conditions, et malgré la présence en France des parents du requérant et de sa fratrie, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte des éléments exposés ci-dessus que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour, doit être en tout état de cause écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Recours ·
- Refus ·
- Cada ·
- Document administratif ·
- Terme ·
- Délai
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Faute ·
- Demande ·
- Agence ·
- Versement ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Cheval ·
- Monuments ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Enquête ·
- Agent public ·
- Impartialité ·
- Justice administrative ·
- Obligation de loyauté ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Loyauté ·
- Avis du conseil
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Particulier ·
- Territoire français ·
- Pays
- Apatride ·
- Critères objectifs ·
- Réfugiés ·
- Dilatoire ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide ·
- Décision d’éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Classes ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- Lieu ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Recours ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Côte d'ivoire ·
- Réunification
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Santé publique ·
- Construction ·
- Risques sanitaires ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Réalisation ·
- Ardoise
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.