Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2403694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 octobre 2024, 17 février 2025 et 15 avril 2025, l’association Environnement et patrimoine en pays du Serein (EPPS), l’association Défense de l’environnement et de la nature de l’Yonne (ADENY), l’association Vivre à Noyers et le syndicat Confédération paysanne de l’Yonne, représentés par Me Catry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a accordé un permis de construire n° PC 089 002 22 U0001 à la société Enertrag Bourgogne Aigremont en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur un terrain situé sur le territoire de la commune d’Aigremont, au lieu-dit Les Aubues ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a accordé un permis de construire n° PC 089 002 22 U0002 à la société Enertrag Bourgogne Aigremont en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur un terrain situé sur le territoire de la commune d’Aigremont, au lieu-dit Les Elimasses.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, dès lors qu’ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et qu’ils disposent de la capacité pour agir ;
— l’arrêté en litige méconnaît le 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, dès lors que les deux centrales photovoltaïques projetées ne sont pas compatibles avec l’exercice d’une activité agricole :
* le projet s’implante sur des sols à potentiel agronomique réel, ce qui accentue son incompatibilité avec une activité agricole significative ;
* ce projet induit une perte importante de surface agricole utile sans compensation effective ;
* le modèle agricole du projet crée une rupture avec la vocation céréalière initiale des terres sur lesquelles il s’implante ;
* la viabilité économique de la coactivité ovine du projet n’est pas avérée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2024, 16 janvier 2025, 13 mars 2025 et 6 mai 2025, la société Enertrag Bourgogne Aigremont, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association EPPS et autres la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les associations EPPS, ADENY et Vivre à Noyers, ainsi que le syndicat Confédération paysanne de l’Yonne ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, ni de la capacité pour agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les associations EPPS, ADENY et Vivre à Noyers, ainsi que le syndicat Confédération paysanne de l’Yonne ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 20 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 19 mai 2025 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire a été enregistré le 15 juin 2025 pour l’association EPPS et autres et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Catry, représentant les requérants et de Me Lejuez, représentant la société Enertrag Bourgogne Aigremont.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juillet 2022, la société Enertrag Bourgogne Aigremont a déposé deux demandes de permis de construire en vue de l’implantation sur deux terrains, séparés par une route départementale, situés sur le territoire de la commune d’Aigremont, d’une centrale photovoltaïque au sol. Par deux arrêtés du 30 août 2024, le préfet de l’Yonne a accordé les permis sollicités. Par la présente requête, l’association Environnement et patrimoine en pays du Serein (EPPS) et autres en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; () ".
3. Les dispositions combinées de l’article L. 111-3 et du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme précitées ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
4. Eu égard à son importance et à sa destination, une centrale photovoltaïque, contribuant à la satisfaction d’un intérêt collectif, constitue une construction ou une installation nécessaire à des équipements collectifs ou à des services publics autorisée dans les parties non actuellement urbanisées des communes dépourvues de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, dans la mesure où sa présence n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée, comme il résulte des dispositions citées au point 2.
5. L’association EPPS et autres font valoir que la centrale photovoltaïque projetée, qui entre dans le champ d’application du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole. Il est notamment soutenu que les sols d’implantation du projet présentent un potentiel agronomique réel, que la perte importante de surface agricole utile ne sera pas effectivement compensée et que la coactivité ovine du projet, en rupture avec les usages locaux, n’est pas viable économiquement.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe en dehors de toute zone urbanisée de la commune d’Aigremont qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, ni dotée d’une carte communale. Ce projet a pour objet la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance maximale de 41,5 mega watt-crêtes, pour une surface clôturée de 33 hectares, comprenant
62 892 panneaux photovoltaïques représentant une surface de 16,55 hectares. Il ressort de l’étude de détermination des potentialités agricoles réalisée par la chambre d’agriculture de l’Yonne, ainsi que de l’étude agricole, que les parcelles d’assiette de la centrale photovoltaïque projetée présentent un potentiel agronomique faible et que les panneaux photovoltaïques seront implantés à 86,4 % sur des sols de catégorie 4 (potentiel faible) et 13,6 % sur des sols de catégorie 3 (potentiel modéré). Le projet, qui a été conçu en concertation avec la chambre d’agriculture de l’Yonne et qui répond, s’agissant de l’implantation de centrales photovoltaïques au sol, aux objectifs de la charte de cette chambre, entraînera la réduction de 33 hectares de surface agricole pouvant être utilisés pour la production de céréales mais prévoit l’installation d’une activité d’élevage d’ovins dans l’emprise foncière. S’il est vrai que l’espace agricole au sein duquel le projet se situe est majoritairement utilisé pour la production de grandes cultures, il apparaît cependant que le cheptel ovin et caprin est en hausse de 15 % sur la période 2000 à 2010. D’ailleurs, il ressort de l’étude agricole que les cheptels d’ovins actuellement présents sont répartis à l’ouest de la région Bourgogne Franche-Comté, à proximité des communes d’Aigremont et Avallon. De plus, l’étude agricole souligne que la diversification des productions, notamment par la mise en place de différentes productions végétales et animales au sein d’une même exploitation agricole, constitue un atout important. En particulier, à l’échelle de la commune d’Aigremont, l’orientation technico-économique de la commune a évolué, passant des grandes cultures à la polyculture et polyélevage depuis l’année 2000. Il ressort également des pièces du dossier que le projet en litige, dans son volet de coactivité de pâturage ovin, permettra la mise en place d’une prairie permanente sur 33 hectares avec une moindre utilisation des intrants phytosanitaires par rapport à l’activité agricole actuelle, et ce, sur une durée de trente ans. Il participera à l’évolution d’une exploitation ovine d’un éleveur local, qui disposera d’un cheptel de 150 à 280 têtes, qui justifie d’une pratique d’élevage comparable dans deux autres parcs photovoltaïques situés à moins de 20 kilomètres et qui utilisera la technique du pâturage tournant dynamique afin de mieux valoriser la ressource en herbe. De plus, afin de faciliter le passage des engins agricoles et des animaux d’élevage qui seront présents en continu sur le site clôturé, les inter-rangs des panneaux photovoltaïques seront écartés de 4,5 mètres et leur hauteur sera comprise entre 1 mètre au point bas à 3,54 mètres au point haut. Enfin, afin de structurer la production ovine, le pétitionnaire versera une compensation financière chiffrée à 177 530 euros par l’étude préalable agricole, au bénéfice d’une structure régionale ovine, compte tenu des nombreux atouts que présente la région Bourgogne pour la production ovine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors que l’association EPPS et autres ne démontrent pas sérieusement l’absence de viabilité économique du projet sur lequel la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l’Yonne a émis, à l’unanimité, un avis favorable, la réalisation de l’équipement collectif envisagé permettra l’exercice d’activités agricoles et pastorales significatives sur le terrain où il sera implanté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de l’Yonne au regard de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’association EPPS et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation des deux permis de construire accordés le 30 août 2024 à la société Enertrag Bourgogne Aigremont par le préfet de l’Yonne.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Enertrag Bourgogne Aigremont.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association EPPS et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Enertrag Bourgogne Aigremont au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Environnement et patrimoine en pays du Serein, désignée représentante unique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la société Enertrag Bourgogne Aigremont.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
V. ALe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2403694
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