Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 2300409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B… A…, représentée par Me Panfili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître son accident du 6 mai 2021 imputable au service et l’a placée en maladie ordinaire du 7 mai au 31 juillet 2021 et du 16 août au 13 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître son accident du 6 mai 2021 et les arrêts de travail du 7 mai au 30 juillet 2021 imputables au service et de réexaminer et rétablir l’ensemble de ses droits sociaux à compter du 6 mai 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 juin 2024 et le 20 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 juillet 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle Mme A… n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse en qualité d’adjoint administratif, grade dans lequel elle a été titularisée en 1999. Par une décision du 1er décembre 2022, le directeur général du CHU de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 6 mai 2021, déclaré par Mme A… le 10 mai 2021, et a placé Mme A… en maladie ordinaire du 7 mai au 31 juillet 2021 et du 16 août au 13 octobre 2021. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
Le 6 mai 2021, lors de la réunion du comité technique d’établissement (CTE), a été présenté le nouvel organigramme du service « exploitation-maintenance » de la direction du patrimoine, des investissements, de la sécurité et des services techniques (« PISSTE ») au sein de laquelle était alors affectée Mme A…, qui a assisté à cette réunion en qualité d’invitée qualifiée. Mme A… soutient que cette réunion doit être qualifiée d’accident de service tant en raison de la promotion de l’agent l’ayant sexuellement harcelée, promotion présentée à l’occasion de cette réunion, qu’en raison de l’attitude adoptée et des propos violents tenus par la direction à cette occasion, l’affectant psychologiquement.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, le nouvel organigramme ne positionnait pas l’agresseur de Mme A… sur les fonctions de responsable adjoint du pôle thermique, qui étaient ses anciennes fonctions, mais sur les fonctions d’expert technique, ce qui ne saurait s’analyser comme une promotion. La nouvelle organisation du pôle ne saurait dès lors constituer une « désinvolture fautive de l’administration » comme le fait valoir la requérante. D’autre part, alors qu’il n’est pas établi que le comportement de la direction à l’égard de Mme A… postérieurement à la réunion aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, il ressort du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 17 juin 2025 retranscrivant les échanges ayant eu lieu lors de la réunion en cause du 6 mai 2021 que les propos alors tenus par les représentants de la direction du centre hospitalier n’ont pas plus excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En particulier, il ne ressort pas de ce procès-verbal que les propos prêtés à la directrice du pôle « PISSTE » tendant à minimiser les faits de harcèlement sexuel subi par la requérante et cités, dans l’attestation produite par la requérante et rédigée près de deux ans après les faits, par un membre du CTE ayant assisté cette réunion, auraient effectivement été tenus. Dans ces conditions, le désarroi psychologique ressenti par Mme A… et objectivement constaté sur le plan médical du fait de cette réunion ne relève pas de la qualification d’accident de service et la décision attaquée n’est donc pas entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2022. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme A… sur leur fondement soit mise à la charge du CHU de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme sollicitée par le CHU de Toulouse sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Classes ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- Lieu ·
- Enseignement
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Recours ·
- Refus ·
- Cada ·
- Document administratif ·
- Terme ·
- Délai
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Faute ·
- Demande ·
- Agence ·
- Versement ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Cheval ·
- Monuments ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Etablissement public ·
- Enquête ·
- Agent public ·
- Impartialité ·
- Justice administrative ·
- Obligation de loyauté ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Loyauté ·
- Avis du conseil
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Menaces
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Particulier ·
- Territoire français ·
- Pays
- Apatride ·
- Critères objectifs ·
- Réfugiés ·
- Dilatoire ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide ·
- Décision d’éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Commission ·
- Recours ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Côte d'ivoire ·
- Réunification
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Santé publique ·
- Construction ·
- Risques sanitaires ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Réalisation ·
- Ardoise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.