Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 2411069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 2024 et 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour prive de base légale la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien né le 24 janvier 1967, entré pour la dernière fois en France le 10 février 2023 en étant muni d’un visa d’entrée et de court séjour, demande l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la date de clôture de l’instruction fixée au 24 septembre 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur », répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte en outre de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant mauricien né le 24 janvier 1967, est entré pour la première fois sur le territoire français en 1987, à l’âge de vingt ans, où il a résidé pendant trente ans, jusqu’au 12 octobre 2017, en étant titulaire de cartes de résident successives dont la dernière expirait le 27 novembre 2018. Il n’est ni contesté par le préfet de Maine-et-Loire, qui, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, ni contredit par ces mêmes pièces du dossier, d’une part que M. A… a vécu jusqu’en 2009 en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement le 29 janvier 1996 et le 22 septembre 1999, tous deux de nationalité française, d’autre part qu’il a, pendant ces trente années de séjour régulier en France, exercé de manière continue une activité professionnelle dans les métiers de la restauration et des services. Si l’intéressé, désormais séparé de la mère de ses enfants, est retourné dans son pays d’origine en 2017, en raison, selon ses déclarations, de la perte d’autonomie et de la dégradation de l’état de santé de sa mère, il est établi par les pièces du dossier qu’il a maintenu des liens étroits avec ses enfants, devenus majeurs, qu’il est hébergé, depuis son retour en France, en février 2023, au bénéfice d’un visa de court séjour, chez la mère de ses enfants, et qu’il a produit à l’appui de sa demande d’admission au séjour une promesse d’embauche pour occuper un emploi à temps plein sous contrat à durée déterminée, accompagnée d’une demande d’autorisation de travail. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et au regard de l’ensemble de ses éléments, notamment de la durée de résidence antérieure et régulière de l’intéressé en France, pendant trente années, de son insertion professionnelle tout au long de cette période, et de l’intensité des liens familiaux dont il dispose en France, qui sont de nature à caractériser des motifs exceptionnels, et alors même qu’il est retourné vivre dans son pays d’origine de fin 2017 à février 2023, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de Maine et Loire a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté en tant qu’il refuse de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine et Loire de délivrer à M. A… ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Seguin, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seguin la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Maine et Loire et à Me Seguin.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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