Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2308320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 et 13 octobre 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a définitivement suspendu, à compter du 29 août 2023, son permis de visite concernant M. D A, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits sur lesquels elle se fonde ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 mars 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B disposait d’un permis de visite délivré le 20 juillet 2023 pour visiter son concubin, M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône. A la suite d’un incident intervenu lors d’un parloir le 29 août 2023, la cheffe de cet établissement pénitentiaire a suspendu à titre conservatoire le permis de visite de Mme B et l’a informée de son intention de suspendre définitivement son permis de visite en l’invitant à présenter ses observations. Par une décision du 26 septembre 2023, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a définitivement suspendu, à compter du 29 août 2023, le permis de visite accordé à Mme B concernant M. D A. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend () un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 26 septembre 2023 que, pour décider de suspendre définitivement le permis de visite délivré à Mme B à l’endroit de son concubin, M. A, la décision attaquée se fonde sur la circonstance que le 29 août 2023, à l’occasion d’un parloir, Mme B aurait eu une relation sexuelle en public avec M. A, notamment en présence de leur enfant mineur et aurait également apporté au détenu un chargeur USB ainsi que deux cartes SIM. D’une part, en se bornant à soutenir qu’il n’y a pas eu d’acte sexuel dès lors qu’ils étaient restés habillés, mais qu’ils portaient chacun des vêtements « fluides » très glissants, pouvant faire penser à la réalisation d’un tel acte, Mme B ne conteste pas la véracité des termes du compte-rendu d’incident rédigé par le surveillant pénitentiaire présent au parloir et s’excuse même de son comportement, qu’elle promet de ne pas reproduire. D’autre part, il ressort du même compte-rendu d’incident, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, que, après avoir interrompu le parloir, le surveillant pénitentiaire a immédiatement procédé à la fouille intégrale du détenu, sur lequel a été retrouvé un chargeur USB et deux cartes SIM enveloppés dans du papier essuie-tout. Si Mme B soutient qu’elle n’a pas amené ces objets à M. A et qu’elle n’était pas au courant qu’il avait sur lui un chargeur et une carte SIM, ses seules allégations ne sauraient suffire à remettre en cause la matérialité des faits retenus par la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, les faits précités relèvent d’une particulière gravité au regard de la condamnation de M. A pour des faits de corruption de mineur et il ressort des termes de la décision attaquée que, le 14 août 2023, à l’occasion d’une fouille, M. A avait été retrouvé en possession d’un téléphone portable qu’il utilisait pour proférer des menaces à l’encontre de la victime des faits pour lesquels il est incarcéré, avec laquelle il a par ailleurs interdiction d’entrer en relation. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée rendrait impossible les visites du fils de M. A accompagné d’un autre adulte que Mme B, qui, de son côté, conserve la possibilité de correspondre par courrier et par téléphone avec l’intéressé. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect à la vie privée et familiale de Mme B, de M. A, ni de leur enfant mineur, ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi de maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de la disproportionnalité de la décision attaquée doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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