Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.
L'article L341-3 du Code Pénitentiaire dispose : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine ». L'article L341-4 du Code Pénitentiaire précise : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ». […] Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. […] Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L521-1 du Code de justice administrative doit, […]
Lire la suite…[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire, qu'elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. […] Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
[…] 2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ». […] 5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
[…] 4. La décision, prise sur le fondement de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire, de refuser la délivrance d'un permis de visite d'une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article L341-7 du Code pénitentiaire: Les juridictions administratives contrôlent les refus de permis de visite au regard d'une motivation précise, d'une appréciation individualisée de la situation et de la proportionnalité au but de sécurité invoqué. Elles censurent les décisions fondées sur des considérations générales ou stéréotypées, notamment lorsqu'elles ne mettent pas en balance les exigences de l'ordre et de la sécurité avec le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).
Lire la suite…