Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 15 mai 2025, n° 2408051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 24 octobre 2024, Mme A D, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans son application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution :
— il existe un doute sérieux quant à la décision de rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 1er août 2024, justifiant la suspension de la mesure d’éloignement pendant la durée d’examen de son recours par le CNDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Rommelaere, substituant Me Snoeckx, avocate de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est une ressortissante géorgienne née en 1976. Elle indique être entrée en France le 22 février 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 1er août 2024. Par arrêté du 16 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile de l’intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). ».
3. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B C, cheffe de la section asile, à l’effet de signer la décision attaquée Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de l’arrêté attaqué ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il est constant que Mme D résidait en France depuis moins de sept mois à la date de la décision contestée. La requérante fait valoir que sa fille née en 1999 réside également sur le territoire français, et que l’état de santé de celle-ci requiert son aide. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la fille de Mme D bénéficierait d’un droit au séjour sur le territoire français, ni que son état de santé nécessiterait une assistance quotidienne. Mme D, qui indique dans sa demande d’asile avoir retrouvé sa fille en France « par hasard », n’établit d’ailleurs pas entretenir avec celle-ci des liens d’une particulière intensité. Si la requérante se prévaut de liens amicaux en France, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a obligé Mme D à quitter le territoire français porterait aux droits de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par la préfète du Bas-Rhin dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation de Mme D doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Mme D, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, et qui s’est désistée de son recours devant la CNDA, se borne à faire état, de manière non circonstanciée, du risque de violences conjugales et familiales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle n’établit toutefois ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, qui résidait en France depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, entretiendrait des liens particuliers avec le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que le comportement de la requérante, qui n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure, ne peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas entachée d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
13. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
14. En l’espèce, la requérante n’apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément probant de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle s’est désistée de son recours devant la CNDA. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d’annulation et de suspension, et par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à
Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dulmet, présidente,
— Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
— M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. DULMETLa première conseillère,
L. PERABO-BONNET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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