Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 24 déc. 2025, n° 2503950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit pour l’exécution de sa peine d’interdiction du territoire français en tant qu’il doit quitter le territoire français sans délai.
Il soutient qu’il souhaiterait que lui soit accordé un délai pour pouvoir quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’énoncé des moyens et d’exposé des faits et en l’absence de conclusion précise ;
- à titre subsidiaire, il est en situation de compétence liée et le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application des articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a présenté son rapport lors de l’audience publique, en présence de Mme Legrand greffière d’audience, au cours de laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 10 juillet 1994 à Beni Mhira (Tunisie), est actuellement détenu au centre pénitientiaire d’Argentan. Il est entré sur le territoire français en 2017 sous-couvert d’un visa court séjour valable du 1er octobre 2017 au 29 mars 2018. A l’expiration de son visa, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an édictées par le préfet de Haute-Savoie le 17 août 2018. Par un arrêté du 11 janvier 2019, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a été condamné par un arrêt du 30 mars 2022 par la cour d’assises du Finistère à une peine de huit ans d’emprisonnement assortie d’une peine d’ interdiction définitive du territoire français pour des faits de viol commis sur un mineur de plus de quinze ans, et par un jugement du tribunal correctionnel de Brest le 13 mai 2022 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’usurpation d’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation. Par un courrier du 3 octobre 2025, le préfet de l’Orne a informé M. A… de ce qu’il envisageait de fixer le pays de destination duquel il pourrait être renvoyé pour l’exécution, à l’issue de sa période de détention, de sa peine d’interdiction du territoire français et l’a invité à présenter ses observations. Le requérant a présenté des observations écrites où il indiquait souhaiter rester en France. Par un arrêté du 26 novembre 2025, le préfet de l’Orne a fixé le pays de destination duquel M. A… pourra être reconduit pour l’exécution de sa peine d’interdiction du territoire français. Le requérant doit être regardé comme sollicitant l’annulation de cette décision du 26 novembre 2025 en tant qu’elle ne prévoit pas de délai pour quitter le territoire français.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ».
Il ressort des termes de la requête sommaire que M. A… exprime sa contestation après l’édiction de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2025 qui fixe le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et qui vient de lui être notifié. Il indique dans sa requête qu’il souhaiterait « faire appel » pour « avoir un délai pour pouvoir quitter le territoire ». Dans ces conditions, la requête de M. A… doit être regardée comme contenant des conclusions d’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination. Toutefois, le requérant n’a présenté aucun moyen de droit, que ce soit dans sa requête sommaire ou à l’audience, à laquelle il n’était ni présent, ni représenté. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de l’Orne doit être accueillie. Par suite, cette requête, qui est irrecevable, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. B…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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